jeudi 5 mars 2009

LA PERTE DE MON PATRIMOINE SUITE À UNE DÉCISION CONTROVERSÉE DE LA COUR D'APPEL - PANEL FORMÉ PAR LES «HONORABLES» OTIS, HILTON ET PELLETIER





Gosselin c. Carruthers
2006 QCCA 1489
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

MONTRÉAL
N° :
500-09-014223-044
(705-05-006685-039)

DATE :
16 NOVEMBRE 2006


CORAM :
LES HONORABLES
LOUISE OTIS J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.
ALLAN R. HILTON J.C.A.


NORMAND GOSSELIN
APPELANT – Demandeur/défendeur reconventionnel

c.


NANCY C.INTIMÉE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et
CÉLINE TREMBLAY
INTERVENANTE
et
MICHAËLE TREMBLAY
Intervenante ARRÊT

[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2004 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Benoît Emery), qui a accueilli en partie la défense et demande reconventionnelle;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Otis et Hilton :
[4] ACCUEILLE l'appel avec dépens;
[5] INFIRME le jugement de première instance sauf en ce qui a trait à la conclusion rejetant l'intervention de Mme Michaële Tremblay;
[6] ET PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être rendu dans l'instance opposant l'appelant Normand Gosselin à l'intimée Nancy Carruthers :
ACCUEILLE avec dépens la requête en délaissement forcé et prise en paiement;
ORDONNE à l'intimée de délaisser en faveur du requérant l'immeuble décrit ci‑après, dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement :
Désignation
Un emplacement situé en la ville de La Plaine, connu et désigné comme étant le lot numéro HUIT de la subdivision officielle du lot originaire numéro MILLE CENT DIX-SEPT (1117-8) au cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Henri de Mascouche, circonscription foncière de L'Assomption.
Avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 1750 Carré du Bélier, La Plaine.
DÉCLARE le présent jugement opposable à tout autre possesseur de l'immeuble;
À DÉFAUT par l'intimée et/ou tout possesseur de délaisser l'immeuble dans le délai imparti, ORDONNE qu'ils en soient expulsés ainsi que leurs biens meubles;
DÉCLARE le requérant propriétaire de l'immeuble susdit;
DÉCLARE que le présent jugement constitue le titre de propriété du requérant, qui en devient propriétaire à compter de l'inscription du préavis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de L'Assomption le 28 février 2002 sous le numéro 600184.
LOUISE OTIS J.C.A.FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.ALLAN R. HILTON J.C.A.
Me Hugues Arsenault
Charbonneau, Charbonneau
Pour l'appelant

Me Éric De Louya
De Louya Pierre Markakis
Pour l'intimée

Me Réjean Kingsbury
Talbot Kingsbury Gauthier
Pour l'intervenante Céline Tremblay

Date d’audience :
19 octobre 2006



MOTIFS DU JUGE PELLETIER


[7] Le litige porte sur l'exercice d'un recours hypothécaire ayant fait l'objet d'un jugement dont la facture est inhabituelle, notamment en ce que le juge n'a pas expressément décidé du sort de l'action intentée par l'appelant.
[8] Voici en résumé les faits qui sous-tendent l'affaire.
[9] L'intimée Nancy Carruthers est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à l'intervenante devant notre Cour, Céline Tremblay. Pour sa part, l'appelant Normand Gosselin détient une hypothèque de second rang sur cet immeuble. La sûreté dont il s'agit lui a été consentie en avril 2001 à la garantie du remboursement d'un prêt de 11 500 $ portant intérêts au taux de 30% l'an, amorti sur trois ans et remboursable par versements étalés sur une période de temps identique.
[10] En février 2002, l'appelant constate l'existence de plusieurs défauts imputables à l'intimée. Il lui signifie alors un préavis d'exercice du recours de prise en paiement et lui retire simultanément l'autorisation de percevoir le loyer payable par l'intervenante.
[11] Avant l'expiration du délai de 60 jours, Mme Michaële Tremblay, sœur de l'intervenante, offre d'acheter l'immeuble au prix de 79 592,89 $. L'encaissement de cette somme aurait pu permettre de couvrir toutes les sommes dues par l'intimée au titre des taxes et des prêts garantis par les hypothèques de premier et de second rang.
[12] Dans la foulée de cette offre, l'appelant et l'intimée engagent des négociations mais, malgré certaines concessions de la part de l'appelant, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la quotité des sommes dues en principal et accessoires. Cette mésentente occasionne l'avortement de la vente envisagée.
[13] À l'audience, en première instance, l'appelant a établi l'existence de défauts auxquels l'intimée n'avait toujours par remédié. Pour sa part, cette dernière n'a fait aucune offre ni consignation, mais s’est contentée de réclamer la réduction de ses obligations en application de l'article 2332 C.c.Q. Elle a de plus requis la Cour d’ordonner « au notaire instrumentant la vente », qu'elle a incidemment omis de mettre en cause, de payer les sommes dues à l'appelant, sans autre précision.
[14] Dans le cadre d'une intervention que la Cour supérieure a qualifié de sui generis, parce que ni « conservatoire ni réellement […] agressive », Mme Michaële Tremblay a demandé à la Cour de déterminer la hauteur des sommes dues à l'appelant, d'ordonner à l'intimée de passer un titre à être confectionné plus tard et au notaire instrumentant de payer l'appelant pour ensuite distribuer le reliquat du prix de vente. Elle n'a cependant pas jugé utile de mettre en cause le notaire qui serait visé par l’ordre du tribunal, de faire des offres et de les consigner pas plus qu'elle n'a produit le texte de l'acte de vente envisagé. En cours d'instance, il s'est révélé que Mme Michaële Tremblay n'était en réalité qu'un prête-nom pour sa sœur, Mme Céline Tremblay, cette dernière étant incapable d'obtenir personnellement un prêt lui permettant de procéder à l’achat désiré.
[15] Saisi de ces procédures qui, dans le cas de la défense et de l'intervention, se distinguaient par leur facture innovatrice et non orthodoxe, le juge a choisi de ne pas statuer sur la requête en délaissement. Ses conclusions se lisent ainsi :
[51] ACCUEILLE en partie la défense et la demande reconventionnelle;
[52] DÉCLARE abusif et exorbitant le taux d'intérêt de 30 % l'an stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001;
[53] ORDONNE, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., la réduction des obligations, en établissant à 13 % l'an plutôt que 30 % le taux d'intérêt exigible sur le prêt stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001 et ;
[54] DÉCLARE que le demandeur ne peut exiger, en vertu de cet acte de prêt, que les sommes suivantes :
· le solde impayé du capital;
· les intérêts au taux de 13 % l'an plutôt que 30 %;
· les paiements que le demandeur a dû faire auprès de la Caisse populaire Le Manoir aux termes de l'acte de prêt intervenu entre la Caisse populaire Le Manoir et la défenderesse, sans que le demandeur puisse réclamer d'intérêts ou autres pénalités sur ces paiements subrogatoires;
· les taxes municipales et scolaires que le demandeur a dû payer pour éviter la vente en justice de la maison pour taxes impayées sans que le demandeur puisse réclamer des intérêts ou autres pénalités sur le paiement de ces taxes;
· le demandeur pourra aussi réclamer de la défenderesse le paiement des frais d'administration que le tribunal limite, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., à un montant total de 2 500 $ pour toute la période où la défenderesse aura été en défaut sans que le demandeur ne puisse exiger quelque intérêt ni autre pénalité sur cette somme de 2 500 $;
· le demandeur ne pourra pas réclamer la pénalité afférente au remboursement par anticipation prévue au paragraphe 4 de l'acte de prêt du 2 avril 2001;
· le demandeur devra déduire des montants susmentionnés, toutes les sommes reçues à titre de loyer suite à la signification d'un avis de transport de loyers à la locataire Céline Tremblay;
· le demandeur ne pourra réclamer de sommes autres que celles ci-haut stipulées;
[55] ACCORDE à Nancy Carruthers jusqu'au vendredi 12 mars 2004 pour vendre la résidence à l'intervenante Michaële Tremblay ou à sa sœur Céline Tremblay ou à un tiers, pour un montant de 79 592,89 $;
[56] REJETTE l'intervention;
[57] LE TOUT avec dépens, à l'exception de l'intervention qui est rejetée sans frais.
[16] Pour comprendre le sort réservé à la demande principale, il faut se reporter aux paragraphes 47 et 48 du jugement :
[47] En fonction des conditions énoncées dans le présent jugement, le notaire instrumentant devra calculer le montant dû au demandeur à la date de la signature de l'acte de vente et sur paiement de cette somme, le demandeur devra donner une quittance complète, définitive et finale relativement à l'acte de prêt du 2 avril 2001.
[48] Si, en dépit de ce qui précède, la défenderesse omet ou refuse de remédier au défaut en faveur du demandeur dans le délai imparti, celui-ci pourra alors déposer au greffe une ré-inscription de la présente demande en délaissement forcé et prise en paiement fondée sur l'acte de prêt du 2 avril 2001 tel que modifié par le présent jugement selon l'article 2332 C.c.Q. en ce qui a trait au taux d'intérêt et aux sommes que le demandeur peut exiger.
[17] Seul l'appelant a interjeté appel. Il reproche principalement au juge d'avoir conclu à lésion sur la base de sa connaissance d'office du marché hypothécaire et de ne pas avoir fait droit à la requête malgré l'existence de défauts auxquels l'intimée n'a jamais remédié.
ANALYSE
[18] Soit dit avec égards, j'estime que le juge avait l’obligation de décider. Il ne pouvait, dans le cadre d’un jugement au fond, laisser le recours principal en suspens.
[19] Cela dit, le jugement reconnaissant la persistance de défauts à l’égard des obligations contractées par l’intimée, il convient d’examiner le moyen de défense plaidé par cette dernière. Son argument repose sur l'article 2332 C.c.Q. :
2332. Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties
[20] En l'espèce, le juge a conclu à lésion en tenant pour acquis que le taux de 30% était abusif. Il reconnaît toutefois qu'aucune preuve concernant les conditions du marché n’a été administrée. Pour palier cette lacune apparente, il a fait appel à sa connaissance d'office dans les termes que voici :
[39] […] Toutefois, il est de connaissance judiciaire qu'au cours des dernières années, les taux d'intérêt ont considérablement baissé. C'était vrai en avril 2001 et ce l'est encore aujourd'hui. Il est généralement reconnu que les institutions financières prêtent à des taux pouvant varier entre 5 % et 7 % dépendant de la durée du prêt et de la période d'amortissement, avec une hypothèque de premier rang comme garantie. En l'espèce, cela signifie que le demandeur exige un taux de quatre à six fois plus élevé pour une hypothèque de deuxième rang. Même s'il est vrai que la défenderesse était parfaitement en mesure de saisir la portée de l'acte de prêt du 2 avril 2001 vu ses connaissances commerciales, le tribunal est néanmoins d'avis qu'un taux représentant quatre à six fois celui imposé par les institutions financières pour une hypothèque de premier rang est exorbitant et abusif. Le tribunal est d'avis que dans pareilles circonstances, le taux exigé par le prêteur hypothécaire de second rang ne doit pas dépasser plus de deux fois celui généralement exigé par les institutions financières offrant des prêts garantis par une hypothèque de premier rang. Il est vrai que certaines institutions de crédit exigent parfois des intérêts supérieurs mais elles ne détiennent généralement pas de garantie réelle.
[21] À mon avis, et avec beaucoup d'égards, les motifs invoqués par le juge ne peuvent tenir.
[22] Les conditions du marché des prêts hypothécaires de second rang dans la région de Lanaudière pour des emprunteurs présentant le profil de l'intimée ne constituent pas des faits « dont la notoriété rend [leur] existence raisonnablement incontestable »[1].
[23] Il est acquis au débat que l'intimée n'avait plus accès au marché bancaire pour l'obtention d'un prêt garanti par une hypothèque de second rang. Dès lors, quel prêteur privé ou quelle institution financière aurait été susceptible de lui prêter? Quel aurait été le taux raisonnable du marché dans les circonstances? Y aurait-il eu d’autres conditions? Voilà autant de questions auxquelles la preuve n'apporte aucune réponse.
[24] L'exercice purement théorique auquel le juge s'est livré en comparant le taux fixé dans le contrat avec celui d'un prêt hypothécaire de premier rang consenti par une institution bancaire n’entretient pas de rapport avec la réalité et ne permet certainement pas d'atteindre le degré de certitude requis par l'article 2808 C.c.Q.
[25] L'article 1406 C.c.Q. crée une présomption de lésion lorsqu'il est établi une « disproportion importante entre les prestations des parties ». Dans un cas de la nature de celui à l'étude, la disproportion ne peut s'inférer du seul constat que le taux déterminé conventionnellement atteint 30%. Encore aurait-il fallu pouvoir déduire que ce taux était hors marché dans les circonstances de l'espèce. Cette preuve, en soi, ne nécessitait pas le déploiement de moyens extraordinaires. Un simple exercice comparatif avec les institutions offrant des prêts à risque dans la région aurait pu suffire.
[26] Pour ma part, et bien que je sois, comme le juge, impressionné à première vue par la hauteur des intérêts exigés, je ne puis, sans preuve, conclure à l'existence d'une lésion.
[27] Dans leur ouvrage portant sur la théorie des obligations, les auteurs Pineau et Gaudet écrivent[2] :
Ainsi, dans le cadre d'un contrat de prêt portant sur une somme d'argent, l'emprunteur devra démontrer que le taux d'intérêt ou autres obligations résultant du contrat conclu dépassent largement les conditions normales ou habituelles d'un prêt du même montant et du même type. Cette preuve étant faite, il appartiendra au prêteur de prouver qu'il n'a pas exploité son cocontractant, compte tenu des circonstances de l'espèce, compte tenu des montants engagés, des conditions économiques du moment, des risques courus, etc.
[28] Dans la même veine, je ne puis partager l'avis du juge selon lequel les clauses de l'acte exigeant le paiement d'intérêts sur les sommes payées par le créancier pour protéger sa garantie seraient abusives ou exorbitantes. Les clauses dont il s'agit sont usuelles dans les prêts garantis par hypothèque. À cet égard, l'illustration à laquelle renvoie le jugement laisse à penser que le juge a erronément conclu à un cumul d'intérêts sur les intérêts de la part de l’appelant :
[41] Tel qu'il appert de ses états de comptes, le demandeur exige aussi le paiement des intérêts sur toutes les sommes qu'il a dû payer pour protéger sa garantie. À titre d'illustration, lorsqu'il verse au premier créancier hypothécaire un versement mensuel de 785 $ qui comporte une partie de capital et une partie d'intérêts, il réclame des intérêts sur cette somme de 785 $ à compter du jour où il remet cette somme. Le tribunal conclut que cette réclamation d'intérêt n'a aucun fondement juridique.
[29] À n’en pas douter, les versements mensuels dus sur la première hypothèque comprennent une portion d’intérêts. Toutefois, lorsque l’appelant se voit contraint d’avancer ces versements au lieu et place de l’intimée, il débourse en capital des sommes additionnelles au profit de cette dernière. Je ne vois pas quel principe de droit interdirait la réclamation d’intérêts sur ce prêt additionnel dont la finalité consiste à payer le capital et les intérêts dus par la débitrice au premier créancier hypothécaire.
[30] Le juge reproche aussi à l’appelant la hauteur de sa réclamation au titre de certains frais engagés. Ce grief est fondé en ce qui a trait à la portion des honoraires extrajudiciaires engagés après le 13 juin 2002[3]. La question revêt toutefois un caractère théorique puisque l'intimée n'a jamais offert réellement de remédier aux autres défauts que lui reproche le préavis. J'ajouterai que c'est à tort que l'intimée attribue à l'appelant la responsabilité de l’échec de la vente projetée entre elle-même et Mme Michaële Tremblay. Le dossier fait voir que, lors des négociations portant sur la signature d'une quittance de la seconde hypothèque, l'appelant avait accepté de réduire sa réclamation totale, en principal et accessoires, à 16 980 $. À cette hauteur, la réclamation de l’appelant ne faisait pas réellement obstacle à la réalisation de la transaction parce que le prix de vente permettait d'acquitter toutes les charges grevant l'immeuble.
[31] Tenant pour acquis, pour les fins de la discussion, que la réclamation demeurait trop élevée, notamment au chapitre des frais engagés, l'intimée aurait pu passer le titre et contraindre l'appelant à donner quittance en payant sous protêt. Elle aurait ainsi réalisé la vente tout en conservant tous ses droits. Ce n’est donc pas la position de l’appelant qui a provoqué l’avortement de la transaction, mais plutôt celles conjuguées de l’intimée et de l’intervenante Michaële Tremblay qui ont choisi de laisser tomber plutôt que d’utiliser les moyens qui s’offraient à elles.
[32] À l'audience, l'avocat de l'intimée a proposé un argument ne figurant ni à son inscription en appel ni au mémoire. Selon lui, l'appelant ne saurait réussir dans son recours, n'ayant pas expédié à l'intimée le préavis requis par l'article 106 de la Loi sur la protection du consommateur. À mon avis, cet argument doit échouer.
[33] En premier lieu, la disposition dont il s'agit contraint le créancier à donner un préavis de 30 jours lorsqu'il entend se prévaloir d'une clause de déchéance du terme. En l'espèce, ce n'est pas l'objet du recours entrepris. De surcroît, le prêt est exempté de l'application de l'article 106 L.P.C. puisqu'il satisfait aux trois conditions prévues à l'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur[4].
[34] De tout ceci, je retiens que l'intimée n'a pas fait la preuve du caractère lésionnaire du contrat de prêt la liant à l'appelant.
[35] Constatant la persistance de plusieurs défauts aux termes de l'acte de prêt hypothécaire de même que l'absence de preuve quant au caractère lésionnaire du prêt, le juge aurait dû accueillir le recours hypothécaire de l'appelant et rejeter la défense et demande reconventionnelle de l'intimée.
[36] En ce qui a trait à l'intervention de Mme Céline Tremblay devant notre Cour, il y a lieu, selon moi, de la rejeter.
[37] En première instance, la Cour supérieure a rejeté l'intervention de sa sœur Michaële. Ce volet du jugement n'a pas été porté en appel.
[38] Devant notre Cour, Mme Céline Tremblay ne peut s'autoriser des procédures faites par sa sœur en première instance. Cette dernière ne pouvait, en aucun cas, plaider au nom d'autrui[5]. De plus, la plupart des conclusions recherchées sont irrecevables à leur face même, notamment celles en passation de titre.
CONCLUSION
[39] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance sauf en ce qui a trait à la conclusion rejetant l'intervention de Mme Michaële Tremblay, et d'accueillir avec dépens la requête en délaissement forcé et prise en paiement.



FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.
[1] Art. 2808 C.c.Q.
[2] Jean Pineau et Serge Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001 au no 107.
[3] En application des modifications apportées à l'article 2762 C.c.Q.
[4] R.R.Q. 1981, c. P-40.1, r.1, art. 22.
[5] Art. 59 C.p.c.

fautes déontologiques commises par Me Lemire dans l'exécution du mandat le PATRIMOINE




Chertsey, le 11 Février 2009
Mme Nancy C.
215 Ave des Pins
Chertsey (Québec)
JOK 3KO
Tél. : 450-882-3678
Bureau du syndic
445 Boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H2Y 3T8
Tél.: 514-954-3474 ou 514-954-343 8 Fax. : 514-954-3478
Objet: Me Claude Lemire
Votre dossier: 2007-00148005-DEP

À qui de droit,

En date du 11 Janvier 2007, j'ai communiqué par voie de lettre avec le Syndic du Barreau au sujet d'une plainte concernant M` Claude Lemire. Cette plainte a trait à des fautes déontologiques commises par Me Lemire dans l'exécution d'un mandat de procureur me représentant dans une procédure frivole intentée par un créancier de second rang du nom de Normand Gosselin. La procédure est frivole en ce sens qu'il n'existait au moment de son inscription aucune créance en souffrance que ce soit envers M. Gosselin ou la Caisse Populaire Le Manoir à La Plaine, détenteur en premier rang du prêt hypothécaire tel qu'il appert au dossier de la cour.
Initialement, le dossier No. 700-02-010071-025 a transigé par la cour du Québec devant la Juge Monique Sylvestre qui l'a transféré à la juridiction appropriée en cour supérieure. C'est le juge Benoit Emery JCS qui a tranché en première instance No.705-05-006685-039. Le juge Emery avait alors rejeté toutes les preuves documentaires et les demandes relatives aux honoraires extra judiciaires présentées par l'appelant.
Le dossier No. 500-09-014223-044 n'aurait jamais cheminé jusqu'à la cour d'appel si Me Lemire avait entrepris les mesures légales nécessaires afin de s'assurer que le jugement Emery soit exécuté conformément à ses conclusions. Par sa conduite négligente, Iv? Lemire a permis au deuxième créancier hypothécaire de faire entrave à la justice en refusant de signer quittance tel qu'ordonné par le tribunal. Par sa conduite négligente, M` Lemire est parvenu à faire échouer successivement la vente potentielle de cette maison à trois reprises.
De plus, en ce jour du 14 Janvier 2004, date du jugement Emery, j'étais hospitalisé à l'extérieur du pays, souffrant d'une double pneumonie et vivant reliée à une bonbonne d'oxygène. Dans l'état où je me trouvais, il m'était évidemment impossible de communiquer avec le procureur au dossier, et encore moins de lui confier quelque mandat que ce soit.
Or, selon le plumitif du dossier de la cour d'appel, Me Lemire comparaissait le 13 février 2004 « pour sauvegarder mes droits» selon ses prétentions. Et, dans sa réponse à votre lettre du 17 janvier 2007, M' Lemire confirme qu'il n'avait aucune intention de représenter sa cliente «suivant un tel mandat ». Dans ce cas, il était de son devoir d'informer la cour et sa cliente à ce sujet dans les délais prescrits. De plus s'il ne voulait pas demeurer saisi du dossier, N? Lemire devait se désister dès le jour de l'inscription en appel et demander une remise pro forma, le temps que sa cliente se constitue un nouveau procureur.
En outre, Me Lemire, toujours saisi du dossier selon le plumitif, aurait dû procéder à l'intérieur des délais prescrits afin de ((sauvegarder mes droits ». Il importait en autre chose de faire rectifier les faits erronés présents dans le jugement Emery, notamment en ce qui concerne les créances prétendument dues au prêteur de second rang. W Lemire, dans sa défense et demande reconventionnelle avait déjà réfuté ces arguments du demandeur. La cour en entériné cette défense

et rejeté toutes les preuves documentaires et les demandes relatives aux honoraires extra judiciaires présentées par l'appelant. La négligence de M` Lemire à faire rectifier le jugement Emery a été la source de nombreux préjudices comme en témoigne le déroulement du dossier en appel.
Si les membres du comité d'enquête avaient réellement étudié le plumitif, ils auraient sans doute compris qu'un dossier civil de vente d'une simple maison, demeuré inscrit au rôle de la cour durant une période de plus de quatre ans et demi, soit d'avril 2002 à novembre 2006, n'a rien de régulier et tout de singulier. Cette situation est le résultat d'une suite d'abus de procédure et de mesures dilatoires. Ces gestes dérogatoires sont directement imputables à la conduite répréhensible de Mc Claude Lemire qui a multiplié les entorses à son code de déontologie tout au long de la période.
En raison de ses manquements, un litige concernant une créance garantie qui à l'origine s'élevait à $11,500.00 a dégénéré au point où c'est la maison toute entière, d'une valeur de $120.000.00, soit l'ensemble de mon patrimoine, qui fut accaparée par le créancier. La perte de ce patrimoine résulte des manquements graves dans la manière dont M` Lemire s'est acquitté de son mandat en cour d'appel.
Ainsi, lorsque vous prétendez que le mandat confié à Mc Lemire a été «dûment rempli », sachez que selon le plumitif, Me Lemire s'est désisté du dossier dès que l'appelant eût déposé un avis d'interjeter appel à l'encontre du jugement de 1`é" instance, soit exactement 8 mois après l'inscription en appel. Durant l'intervalle, Me Lemire ne s'est jamais objecté aux demandes répétées de l'appelant en prorogation de délai pour la production de son mémoire. Ces demandes représentent pourtant des mesures dilatoires uniquement destinées à retarder la production du mémoire de l'appelant. Me Lemire a préféré s'agiter autour d'un point de droit nouveau et s'attribuer tout le crédit de la nouvelle jurisprudence au détriment des intérêts de sa cliente.
Circonstance aggravante, ce dossier n'est pas le seul dans lequel Mt Lemire s'occupe des intérêts de cette même cliente. Au moment des faits reprochés, cette relation professionnelle dure depuis plus de 10 ans. En cas d'incapacité ou de défaut, Me Lemire se devait de faciliter le travail de son substitut en lui transférant le dossier avec diligence.
En raison des comportements inappropriés expliqués plus haut, j'ai dû me constituer en catastrophe un nouveau procureur, engageant des débours considérables dans le cours de ces démarches. Entretemps, M` Lemire a tout mis en œuvre pour faire entrave au bon cheminement du dossier, n'en transférant à M` Hélène Blanchard qu'une partie fragmentaire dont j'ai dû récupérer la partie résiduelle directement auprès de Mc Lemire par la suite.
En dernier, et contrairement à ce qu'il prétend dans sa réponse à votre lettre, Mc Lemire n'a jamais transféré le dossier à la demande expresse de sa cliente qui n'était d'ailleurs aucunement admissible à l'aide juridique en raison de la présence de la maison au cœur du présent litige! Voilà autant de mensonges qui l'on retrouve dans la réponse de Me Lemire et qui devraient vous inciter à revoir le dossier en profondeur.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures
Nancy C.
Pièces à communiquer sur demande

DÉFENSE* AFFIDAVIT ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONCERNANT LE PATRIMOINE SIGNER EN août 2002


CANADA
COUR DU QUEBEC
PROVINCE DE QUEBEC (Chambre Civile) DISTRICT DE JOLIETTE
NO : 705-02-010071-025
NORMAND GOSSELIN, Requérant,
C.
NANCY C., intimée,
DÉFENSE* AFFIDAVIT ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
AU SOUTIEN DE SA DÉFENSE, L'INTIMÉE ALLÈGUE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1. Elle admet le paragraphe 1 de la requête s'en rapportant à la pièce R-1, en autant que conforme;
2. Elle nie tel que rédigé les paragraphes 2 et 3 de la requête;
3. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 4 de 1a requête, admettant cependant avoir reçu signification du préavis;
4. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 5 de la requête;
8. Elle admet le paragraphe 6 de la requête;
6. Elle nie les paragraphes 7, 8 et 10 de la requête;
7. Elle admet le paragraphe 9 de la requête;

ET D'ABONDANT, L'INTIMÉE, POUR RETABLIR LA VERITÉ DES FAITS EN CETTE AFFAIRE, PLAIDE:

8. Le 4 février 2002, aucun versement mensuel n'était dû au requérant suivant l'acte de prêt;
9. Les taxes municipales et scalaires étaient dues lors de la signature de l'acte de prêt et le requérant savait que intimée avait pris entente avec les personnes en autorité pour le paiement de ces taxes;
10. Les remboursements des versements mensuels dus au premier créancier hypothécaire n'ont pu être effectués par l'intimée, le requérant ayant exercé la retrait d'autorisation de recevoir le loyer produit par le bien hypothéqué;
11. Le taux d'intérêt de 30% prévue à l'acte d'hypothèque est lésionnaire à l'égard de l’intimée, eu égard au risque et à toutes les circonstances;
12. La réclamation des honoraires extrajudiciaires réclamée par le requérant pour les servies professionnels du notaire et son avocat est mal fondée en faits et en droit ;
13. La réclamation des honoraires extrajudiciaires réclamée par le requérant pour les services professionnels du notaire et son avocat est mal fondée en faits et en droit;
14. Le requérant, non payé par la locataire de l'immeuble, a négligé d'exercer les droits lui découlant de l'avis de retrait de percevoir le loyer,
15. L'intimée ne peut procéder à la signature de l'acte de vente de l'immeuble qui est vendu, la créance hypothécaire du requérant ne pouvant être raisonnablement déterminée et le requérant refusant sa coopération;
16. L'intimée est en droit de demander au Tribunal de fixer la somme due au requérant en capital, intérêts et frais;

ET D'ABONDANT, SE PORTANT DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE, L'INTIMÉE ALLÈGUE CE QUI SUIT :

17. L'Intimée demande au Tribunal d'ordonner la réduction des obligations qui découlent du contrat et de réviser les modalités de leur exécution, eu égard à toutes les circonstances et au risque encouru par le requérant;

18. L'intimée demande que le taux d'intérêt du contrat soit réduit à 5% \ r
19. Eu égard à ces faits, l'intimée évalue la réclamation du requérant comme suit:
capital
8,706.885
pénafté
286.96$
intérêts
853,01$
- frais d'administration
0.00$
- frais de notaire
380.14$
dépens
700.00$ ; PLUS DÉBOURSÉS TAXABLE
- paiement subrogatoire
2,306.785$

TOTAL 13,033.77$
20. Bien qu'avisé par l'intimée que sa maison était vendue, le requérant a donné instruction à son avocat de lui signifier une requête en délaissement forcé;
21. Le requérant tente de s'approprier une maison d'une valeur de 90,000$ grevé d'une première hypothèque de 47,191.49 et de taxes impayées de 4,105.76$;
22 Le requérant est de mauvaise foi;
23. En raison de l'attitude du requérant et de sa mauvaise foi, l'intimée est en droit de lui réclamer la somme de 10,000$ en dommages et intérêts;
24. Dans la mesure ou la vente ne peut se réaliser, l'intimée demande au Tribunal de fixer le montant des retards à combler et en fixer les modalités de remboursement;
25. 25, la présente défense et demande reconventionnelle sont bien fondées en faits et en droit;
26. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL
27. ACCUEILLIR la présente défense; REJETER la requête durequérant;
28. ACCUEILLIR la demande reconventionnelle;
29. DÉCLARER le contrat de prêt lésionnaire à l'égard de l'intimée;
30. ORDONNER la réduction des obligations qui découlent du prêt comme ci-après:
31. - fixer le taux d’intérêt A 5%
32. DÉCLARER que toute somme due au requérant en regard du prêt et ses obligations assumées, en capital, intérêts et frais, s'élève à la somme de 13,033.77$; et ORDONNER au notaire Instrumentant la vente, de payer cette somme au requérant à même le produit de la vente qu'il recevra;
33. A DÉFAUT DE VENTE ET SUBSIDIAIREMENT:
34. PERMETTRE à l'intimée, de payer les arrérages dus sur le prêt et combler les défauts selon les modalités fixées par le Tribunal;
35. PERMETTRE à l'intimée d'exercer au bénéfice du requérant les recours contre le locataire;
36. CONDAMNER le requérant à payer à l'intimée la somme de 10,000 avec intérêts au taux légal, en plus de 'indemnité additionnelle prévue à
37. L’ATICLE 1619 C.o.Q, â compter du 1 e' juin 2002;
38. LE TOUT, avec dépens,
39. MASCOUCHE, ce 22 août 2002 AVOCAT DE L’INTIMÉE ME CLAUDE LEMIRE

VOICI MAINTENANT LE PLUMITIF DU DOSSIER DE LA PENSION ALIMENTAIRE! VOICI LA PREUVE DE LA SOUFFRANCE QUE MON FILS A ENDURÉE DEPUIS L’ÂGE DE 5 ANS JUSQU

Société québécoise d'information juridique
Numéro de dossier:Plumitif

Keven
Numéro de dossier:705-04-000440-939
NANCY DEF: BOUCHARD YVAN
PENSION ALIMENT GARDE D'ENFANT
21-06-1993 DÉBUT
REQ GARDE D'ENFANT(S)ET PENSION ALIMENTAIRE LEMIRE CLAUDE
AVOCAT/JUGE
29-06-1993 COPIE COUR
CONSENTEMENT/CONVENTION JUGT LEMIRE CLAUDE
22-06-1993 REQ GARDE D'ENFANT(S) ET PENSION ALIMENTAIRE LEMIRE CLAUDE
SALLE 2..08 A 9H15
29-06-1993
28-06-1993
4 COMPARUTION
PAGEAU PICARD & ASSOCIES
BOUCHARD YVAN DE -001
29-06-1993
5 PIECES JUSTIFICATIVES
CERT. NAISS. DE KEVIN
6 PROCES-VERBAL AUDIENCE
JUG. SUIV. CONS. TRUDEL CLEMENT
/003, JUG. SIGNE
06-04-1995
7 COMPARUTION
LEMIRE CLAUDE
CARRUTHERS NANCY DM -001
07-04-1995
8 P REQ GARDE D'ENFANT(S)
BOYER GARIEPY
SALLE 2..08 A 9H15
02-05-1995
& COPIE
02-05-1995
9 PROCES-VERBAL AUDIENCE
CAUSE RAYEE
TRUDEL CLEMENT
/008
10 DESISTEMENT /REQ GARDE D'ENF
29-01-1997
11 P REQ GARDE D'ENFANT(S)
BOYER GARIEPY
SALLE 2. .08 A 9H15
18-02-1997
07-02-1997
12 COMPARUTION LEMIRE CLAUDE AVPCAT/JUGE
C. NANCY
DM -001
18-02-1997
13 CONSENTEMENT/CONVENTION JUGT
INTERIMAIRE

14 P REQ REMISE FILIATREAULT JEAN
SALLE F1.10 A 9H00
07-07-1998 /011 ET JUGT. INTERIMAIRE
24-02-1997
15 REGISTRE PENSIONS ALIMENTAIRES
AUCUNE DECLARATION
07-07-1998
16 REQ CONTINUEE SINE DIE
MICHAUD DANIELLE
07-07-1998 /011
28-09-2000
17 P REQ PENSION ALIMENTAIRE
POUR AUGMENTATION
LAMARRE LINTEAU & MONTCALM
SALLE F1.10 A 9H00
03-10-2000
ET MOD. DROITS D'ACCES
18 FORMULAIRE FIXATION PENS ALIM BOUCHARD YVAN
03-10-2000
19 P REQ REMISE MICHAUD DANIELLE
SALLE F1.10 A 9H00
31-10-2000 /017
10-10-2000
20 COMPARUTION LEMIRE CLAUDE C. NANCY DM -001
31-10-2000
21 PEQ REMISE
MARTEL NORMAND
SALLE F1,10 A 9H00
05-12-2000 /017
02-11-2000
22 DECLARATION SELON 827.5 CPC
NANCY CARRUTHERS
23 FORMULAIRE FIXATION PENS ALIM
CARRUTHERS NANCY
02-11-2000
24 AVIS PRODUCTION
COPIE RAPPORT D'IMPOT MME
& AVIS DE COTISATION
23-11-2000
25 RAPP MEDIATEUR MOTIFS SERIEUX
YVAN BOUŒARD
27-10-2000
05-12-2000
26 P REQ REMISE MICHAUD DANIELLE
SALLE F1.10 A 9H00
23-01-2001 /017
23-01-2001
27 PREUVE ET/OU TRANSCRIPTION
(705-04-000440-939) 2007-10-25 21:14:16
NOTES STENOGRAPHIQUES NANCY CARRUTHERS
16-11-2000 INTERROGATOIRE SUR AFFIDAVIT
28 P REQ REMISE
MARTEL NORMAND SALLE F1.10 A 9H00
06-02-2001 /017
29 DECLARATION SELON 827.5 CPC YVAN BOUCHARD
06-02-2001 30 REQ CONTINUES SINE DIE GILL NICOLE
06-02-2001 /017
20-02-2001 31 P AVIS PRESENTATION SALLE F1.10 A 9H00
27-02-2001 /017
27-02-2001 32 CONSENTEMENT/CONVENTION JUGT
33 JUGT CONSENTEMENT SUR REQ MICHAUD DANIELLE
27-02-2001 /017
01-03-2001 34 REGISTRE PENSIONS ALIMENTAIRES DECLARATION DU DEFENDEUR
26-06-2001 35 BREF SAI-EXEC MOB (DELIVRE)
18-07-2001 36 REGISTRE PENSIONS ALIMENTAIRES DEFAUT
04-12-2001 37 COMPARUTION LEMIRE CLAUDE
CARRUTHERS NANCY DM -001
38 P REQ EN MODIFICATION
ANN D'ARR. PENS. AL & ORD INT. LAMARRE LINTEAU & MONTCALM SALLE F1,10 A 9H00 04-12-2001
39 P REQ REMISE
TRUDEL CLEMENT SALLE F1.10 A 9H00
08-01-2002 /038 & JUGT INTERIMAIRE 08-01-2002 40 P REQ REMISE
MARTEL NORMAND SALLE F1.10 A 9H00
29-01-2002 /038 29-01-2002 41 P REQ REMISE
MICHAUD DANIELLE SALLE F1.10 A 9H00
26-02-2002 /038
25-01-2002 42 RAPP MEDIATEUR MOTIFS SERIEUX
08-01-2002 DE NANCY CARRUTHERS
06-02-2002 43 DECLARATION SELON 827.5 CPC NANCY CARRUTHERS
26-02-2002 44 DECLARATION SELON 827.5 CPC YVAN BOUCHARD
45 AVIS DE COMMUNICATION P-1 (REVENUS DE MR)
LAMARRE LINTEAU & MONTCALM ET PIECE P-1
46 PROCES-VERBAL AUDIENCE REFERE SALLE 1.10
TRUDEL CLEMENT /038
26-02-2002 SALLE 1.10
47 P REQ REMISE
MICHAUD DANIELLE SALLE 2.08 A 9H15
16-04-2002 /038
16-04-2002 48 AVIS DENONCIATION POUR PIECES & PIECES P 1 A P 4
48 AVIS DENONCIATION POUR PIECES & PIECE I-1
16-04-2002 49 PROCES-VERBAL AUDIENCE
DELIBERE CROTEAU JEAN JACQUES
/038 16-04-2002
25-06-2002 50 JUGEMENT
CROTEAU JEAN JACQUES REJETE
17-06-2002 /038 DECLARE SOMME DUE $3001.8
51 AVIS SELON ART 473 CPC
21-03-2003 52 BREF S-A AP JUGT 640.1 (DELIV) SA MAJ CHEF DU CDA MIN JUSTICE
SAEO ENT FAMILIALES TS -001
05-05-2003 53 BREF S-A AP JUGT 640.1 (PU SI)
NANCY CARRUTHERS ET ENVELOPPE DE RETOUR
54 AFFIDAVIT DE POSTE
NANCY CARRUTHERS /BREF SAI ARR AP JUG
15-06-2006 55 MAINLEVEE
TOTALE MAJESTE CHEF DU CANADA 09-08-2007 56 P REQ PENSION ALIMENTAIRE
AUTEN ANNULATION+ANN ARR GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU BELA
SALLE F2.00 A 9H00 28-08-2007
09-08-2007 57 PIECES JUSTIFICATIVES PREUVE DE REVENUS MME 28-08-2007 58 P REQ REMISE
TRUDEAU ROBERT SALLE F2.00 A 9H00
02-10-2007 /056 02-10-2007 59 P REQ REMISE
(705-04-000440-939) 2007-10-25 21:14:16
23-10-2007 60 P
MARTEL NORMAND 23-10-2007 REQ REMISE TRUDEAU ROBERT 06-11-2007
SALLE F2.00 A 9H00 /056
SALLE F2.00 A 9H00 /056 (705-04-000440-939) 2007-10-25 21:14:16
PLUMITIF CIVIL INVERSE
10-02-2009
705-04-000440-939
7 MA NO
05-02-2008
66 REQ CONTINUEE SINE DIE MARTEL NORMAND
5-02••2008 /056
15-01-2008
65:P REQ REMISE
TRU1JE1?.0 ROBERT
SALLE F2.00 A 9H00
05-02••2008 /056
18-12-2007
64 P REQ R3iISE
TRUDEAU ROBERT.
SALLE F2.00 A 9H00
15-01.-2008 /056
27-11-2007
63 P REQ R ISS
MARTEL NORMANb MALLE F2.00 A 9H00
18-12-2007 /056
09-I1-2007 62 P
AVIS PRESENTATION
SALLE F2.00 A 9H00.
27-11-2007 /056
06-11-2007
61 REQ C'J'NTINUEE SINE DIE
TRUDEAU ROBERT
06-11•-2007 /056
23-10-2007
60 P
REQ REMISE TRUDEAU ROBERT •
SALLE F2.00 A 9H00 06-11•-2007 /056 PLUMITIF CIVIL INVERSE 10-02-2009
705-04-000440-939
J M A NO 27-05-2008 75
02-05-2008 74
03-04-2008 73 25-03-2008 72 P
71
70 04-03-2008 69 P
68 26-02-2008 67 P
COMPARUTION
PINARD LANDRY THIBEAULT
CARRV>XERS NANCY.
DM -0:01
AVIS SELON ARTICLES/LOIS
249 CPC-CESSER D'OCCUPER
GAUTH:CER PAQUETTE'TRUDE.AU GELA
NANCY CARRUTHERS
REGISTRE PENSIONS ALIMENTAIRES
AUCUNE DECLARAI`ION
REQ R:3NISE
TRUDEW ROBERT SALLE 2.08 A 9115
27-05-2008 /056 & RECONDUIT ORDO SAUV.
FORMU':tAIRE FIXATION PENS ,ALIM
EOUHARD YVAN
DECLA,gA.TION SELON 827.5 CPC
YVAN BOUCHARD
REQ RE)&ISE
TRUDE%U ROBERT
SALLE F2.00 A. 9H00.
25-03••2008,
/056 & ORDO. INTERIMAIRE
CONSEtTS'EMENT/CONVENTION JTUGT
ORDONNANCE INTERIMAIRE
AVIS t?RESENTATION
SALLE F2.00 A 9H00
04-03.2008 /056
Date: 2009-02-11 Tinte: :L3:41:12
Document Name: Marilou Hubler
PLUMITIF CIVIL INVERSE
705-04-000440-939
DEM; CARRUTHERS NANCY
AVO.
DEF: BOUCHARDD YVAN
10-02-2009 4/4
NAT. ALIMENT GARDE D'ENFANT $0:00
22-09-2008
82 AVIS DELON ARTICLES/LOIS
249 CPC-CESSER D'OCCUPER
PINA,R7 LANDRY THIBEAULT
NANCY CARRUTHERS
03-07-2008
81 REGISPRE PENSIONS ALIMENTAIRES
AUCUNE DECLARATION
17-06-2008
80' PROCES-VERBAL AUDIENCE
CONTINUE SINE DIE
TRUDE!U ROBERT /056
17-06•-2008
& RECOND.L'ORDO SAUV
05-06-2008
79 REDIS tE PENSIONS ,ALIMENTAIRES
DECLARATION DU DEFENDEUR
27-05-2008
78 P REQ REMISE
GUIBAtJLT JEAN
SALLE F2.00 A 9H00
17-06•-2008
/056 & RECONDUIT INTERI14AIRE
77 LETTRE DE
ME CATHRINE LAUZON
23-05-2008 TOUJOURS PAS TERMINÉE
76 ATTESTATION ADMZSS. ET MANDAT C. NANCY CHOIX: GC04
NO: SEQ: Date: 2009-02-11 Tune: :.3:40:50

mercredi 4 mars 2009

Lettre envoyée à l’avocat de Normand Gosselin la 2ième créance suite a la perte du patrimoine torture en continuités.



Laval, ce 9 mai 2007 Par télécopieur ri 514-890-1333
ME HUGUES ARSENAULT CHARBONNEAU & CHARBONNEAU 2300, rue Sherbrooke Est
Bureau 1Montréal (Québec) H2K lE5 No. 500-09-007086-986
OBJET:Normand Gosselin c. Nancy C. Notre dossier: 1251-5
Cher Confrère.
Nous sommes les nouveaux procureurs de madame Nancy C. et avons reçu instructions de vous faire parvenir la présente lettre.
Le 16 novembre 2006, la Cour d'appel a prononcé un jugement en faveur de votre client, le déclarant propriétaire de l'immeuble situé au 1750, carré Du Bélier à La Plaine, par suite de vos procédures en délaissement forcé et prise en paiement.
Toutefois, depuis cette date, votre client n'a toujours pas publié le jugement de la Cour d'appel afin de confirmer, vis-à-vis les tiers, que l'immeuble fait maintenant partie de son patrimoine.
Notre cliente continue de recevoir de la correspondance de la Ville de La Plaine et a même reçu dernièrement un appel d'une personne désireuse de se porter acquéreur de l'immeuble qui ne lui appartient pourtant plus.
Tout récemment, notre cliente a reçu également un avis de vente pour taxes, pour défaut de paiement des taxes municipales sur l'immeuble.
Par ailleurs, vérification faite auprès de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, il semble que le prêt soit à jour et qu'il n'y ait pas de retard dans le versement des arrérages qui seraient dus en vertu de ce prêt.
Enfin, notre cliente a été informée que l'immeuble est inoccupé, barricadé et laissé à l'abandon.
Auriez-vous l'amabilité de nous faire part des intentions de votre client suite au jugement de la Cour d'appel du mois de novembre dernier.
Si votre client entend toujours se prévaloir du jugement de la Cour d'appel le déclarant propriétaire de l'immeuble, il serait impératif que votre client publie le jugement prononcé en sa faveur et que l'immeuble soit réellement, aux yeux de tous, dans le patrimoine de votre client.
Nous demeurons donc dans l'attente de vos nouvelles et vous prions d'agréer, cher Confrère, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
BRUNET & ROBILLARD
Gilles Brunet, Avocat GB/df
cc.: Me Pascal Garneau
(Procureur de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir)

Lettre envoyée et assujettie àcaisse Populaire le Manoir de La plaine (Québec) suite a la perte du Patrimoine



Me Pascal Garneau
GARNEAU, AVOCATS 2865, chemin Ste-Marie Mascouche (Québec) J7K 3B8
OBJET: Caisse populaire Desjardins Le Manoir c. Nancy C.

Cher Confrère,

La présente est pour faire suite à notre dernière conversation téléphonique.
Vous trouverez sous pli notre demande de retrait des offres déposées au dossier de la Cour. Nous vous demandons de bien vouloir consentir, par lettre que nous annexerons à la demande, votre autorisation à ce que nous puissions retirer les sommes d'argent déposées à la Cour et nous retourner le tout par un prochain courrier, afin de retirer les offres et consignation de madame Nancy C. Déposées les 3 octobre et 2 novembre 2006, au montant de 770,09$ chacun, pour un montant total de 1 540,18$.

Par ailleurs, notre cliente croit toujours qu'il y a eu des versements payés en double à votre cliente, en remboursement des versements hypothécaires, pour une courte période pendant laquelle la Caisse aurait reçu à la fois des versements mensuels provenant de l'indemnité versée par l'assureur et à la fois par des versements hypothécaires effectués directement par monsieur Normand Gosselin.
Au sujet de monsieur Normand Gosselin, vous trouverez ci-joint copie de la lettre que nous adressons à son procureur en rapport avec ce dossier.
Par ailleurs, serait-il possible de vérifier auprès de votre cliente et de faire les modifications nécessaires afin que le compte ouvert à la Caisse populaire Desjardins Le Manoir soit fermé et que le remboursement du solde du prêt hypothécaire, s'il n'est pas entièrement payé, soit versé dans un compte ouvert au nom de monsieur Normand Gosselin qui effectue les paiements hypothécaires suite au jugement obtenu en sa faveur par la Cour d'appel au mois de novembre 2006.
Notre cliente n'a plus aucun intérêt dans l'immeuble de La Plaine et désire que toute référence au compte bancaire ouvert en son nom, auprès de la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, soit fermé.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
Veuillez agréer, cher Confrère, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
BRUNET & ROBILLARD


PLAINTE EN déontologie policière CONTRE NORMAND GOSSELIN POUR FRAUDE SUR PATRIMOINE AVEC LA CAISSE POPULAIRE DE LA PLAINE

Laval, le 10 mai 2007Commissaire à la déontologie policière Attention de Me Réjean Gauthier 1200 route de I Eglise RC 1 40Québec (Qc) G1 V 4Y9
SANS PREJUDICE

Cher ConfrèreNous avons reçu instructions de notre dente. Madame Nancy C. de vous faire parvenir la présente lettreLe but de la présente est de vous expliquer simplement pourquoi la plainte de madame Carruthers au sujet de monsieur Normand Gosselin aurait du être accueillie.Madame Nancy C. a emprunté de l'argent de monsieur Gosselin en 2003 et pour garantir ce prêt une hypothèque de deuxième rang a été consentie sur immeuble qui appartenait à madame C. s dans la ville de La PlaineUn litige est survenu entre les parties, lequel a définitivement été réglé par un jugement de la Cour d'Appel au mois de novembre 2006 en faveur de monsieur Normand GosselinToutefois, la plainte de madame Carruthers à l'égard de monsieur Gosselin concerne !es événements suivantsMonsieur Gosselin, a l'insu de madame C, a modifie I’ adresse de correspondance a la Ville de La Plaine, madame C, ne recevait plus aucune correspondance de cette dernière, notamment en ce qui concerne le paiement des taxes, le tout sont redirige a l’adresse de monsieur Normand Gosselin.Ces agissements illégale de monsieur Gosselin ont évidemment crée des inconvénients et des tracasseries a madame C, qui ignorait qu'un tel changèrent d’adresse avait été effectue.C'est la le fondement de la plainte loge par madame C, au service de police, laquelle fut vise par l’agent, Simon DussaultEspérant que ces renseignements vous serons utiles nous vous prions de recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments.BRUNET & ROBILLARD parLa Plainte na jamais été accepter