mercredi 4 mars 2009

COUR SUPÉRIEURE BENOÎT EMERY AVOCAT CLAUDE LEMIRE



JE0086 COUR SUPÉRIEURE BENOÎT EMERY CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-05-006685-039 DATE :

14 janvier 2004 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOÎT EMERY, J.C.S.


NORMAND GOSSELIN Demandeur/défendeur reconventionnel c. NANCY C. Défenderesse/demanderesse reconventionnelle -et- MICHAËLE TREMBLAY Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le tribunal est saisi d'une requête en délaissement forcé et prise en paiement d'une résidence située à La Plaine. Le recours est fondé sur un acte de prêt d'une somme de 11 500 $ portant intérêt au taux de 30 % l'an et garanti par une hypothèque de deuxième rang.
[2] La défenderesse conteste cette demande en plaidant notamment que le taux de 30 % l'an est exorbitant eu égard à l'article 2332 C.c.Q. Elle reproche aussi au demandeur d'avoir abusé de ses droits en faisant avorter à l'été 2002 la vente de cette résidence à l'intervenante, ce qui lui aurait permis de rembourser au demandeur la totalité des sommes qui lui étaient dues et en conséquence, remédier au défaut comme l'autorise l'article 2761 C.c.Q.
[3] Cette résidence est louée à une locataire qui désirait l'acheter par l'entremise d'un prête-nom, en la personne de sa sœur, qui a produit une intervention fondée sur une offre d'achat dûment acceptée par la défenderesse. Il s'agit d'une intervention que le tribunal qualifiera de sui generis puisqu'il ne s'agit pas réellement d'une intervention conservatoire ni réellement d'une intervention agressive. I Les faits :
[4] La défenderesse est propriétaire d'une maison située à La Plaine dans Lanaudière. Cette résidence est louée à Céline Tremblay pour un loyer de 850 $ par mois.
[5] Le 2 avril 2001, la défenderesse emprunte du demandeur la somme de 11 500 $ portant intérêt au taux de 30 % l'an. Pour garantir le remboursement de ce prêt, la défenderesse consent en faveur du demandeur, une hypothèque de deuxième rang sur cette résidence. Aux termes de cet acte de prêt, la défenderesse s'engage à rembourser le capital de 11 500 $ et les intérêts, au moyen de 36 versements mensuels égaux et consécutifs de 477,43 $ chacun.
[6] L'hypothèque de premier rang est détenue par la Caisse populaire Le Manoir. En date du 4 juillet 2002, le montant dû à la Caisse populaire Le Manoir était de 47 191,49 $.
[7] La maison a une valeur marchande d'environ 80 000 $. C'est du moins le prix de vente convenu entre la défenderesse et l'intervenante.
[8] Dès le 4 février 2002, la défenderesse fait défaut de remettre au demandeur le versement mensuel de 477,43 $. Elle omettra de payer tous les versements subséquents.
[9] De façon concomitante, la défenderesse cesse également de remettre ses versements mensuels de 785 $ auprès du premier créancier hypothécaire, la Caisse populaire Desjardins Le Manoir.
[10] La défenderesse avait également fait défaut de payer les taxes municipales pour l'année 2001 d'un montant de 1 760,87 $.
[11] En conséquence, le 13 février 2002, le demandeur fait signifier à la défen­deresse un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire.
[12] Afin de sauvegarder son hypothèque de deuxième rang, le demandeur doit, dès février 2002, verser mensuellement à la Caisse populaire Le Manoir, la somme de 785 $.
[13] En février 2002, en plus de faire signifier à la défenderesse un préavis d'exercice, le demandeur fait aussi signifier à la locataire Céline Tremblay un avis de transport de loyers. À cette date, Céline Tremblay payait 850 $ par mois pour occuper la résidence appartenant à la défenderesse.
[14] Le 22 mai 2002, alors que la défenderesse est toujours en défaut de remplir ses obligations envers tous ses créanciers, l'intervenante Michaële Tremblay lui présente une offre pour l'achat de la résidence. Michaële Tremblay agit à titre de prête-nom pour sa sœur Céline Tremblay, qui est locataire de la maison.
[15] Le 25 mai 2002, après un échange d'offres et de contre-offres, la défenderesse promet de vendre à l'intervenante la résidence pour un prix de 79 592,89 $.
[16] Selon l'intervenante et la défenderesse, ce prix de 79 592,89 $ était amplement suffisant pour rembourser la totalité des sommes dues aux deux créanciers hypothécaires, ce qui permettait à la défenderesse de remédier aux défauts et de remettre des titres clairs à l'intervenante.
[17] Le litige est né lorsque le demandeur a fait savoir à la défenderesse qu'elle devait payer près de 20 000 $ pour remédier aux défauts alors que le prêt intervenu un an auparavant n'était que pour 11 500 $. Selon la défenderesse, les sommes réclamées par le demandeur étaient exorbitantes et abusives. L'acte de vente devait être signé au début du mois de juillet 2002 devant le notaire instrumentant.
[18] Suite à un échange épistolaire, le demandeur a présenté une offre finale qui apparaît dans la lettre du 5 juillet 2002 que le procureur du demandeur adressait au procureur de la défenderesse[1] : Nous sommes autorisés par notre client à réduire le montant de la réclamation à une somme de 15 000 $ plus l'acquittement de nos honoraires au montant de 1 980 $ plus déboursés et taxes à ce jour. (…)
[19] Cela étant, le demandeur exigeait le paiement d'une somme de plus de 17 000 $ avant d'accepter de donner quittance ce qui aurait permis au notaire de procéder à la vente et à la défenderesse de fournir à l'intervenante des titres clairs. En raison de la position intransigeante du demandeur, la vente n'a jamais eu lieu.
[20] C'est dans ce contexte que le demandeur requiert aujourd'hui du tribunal l'autorisation de prendre la résidence en paiement en conformité de la garantie créée par l'acte de prêt du 2 avril 2001[2].
[21] En défense, la défenderesse demande au tribunal de déclarer que les sommes exigées par le demandeur sont abusives et exorbitantes et, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., d'ordonner la réduction des obligations qui découlent de l'acte de prêt et de réviser les modalités de son exécution. II Prétentions des parties :
[22] Le demandeur soumet qu'il est détenteur en bonne et due forme d'une hypothèque de deuxième rang. Puisque la défenderesse est en défaut depuis le mois de février 2002, ce qui du reste, n'est pas nié, il fait valoir que le tribunal doit l'autoriser à prendre possession de la résidence conformément aux dispositions de l'acte de prêt.
[23] Il justifie le taux de 30 % l'an par le risque élevé que représentait ce prêt à la défenderesse. D'ailleurs, plaide-t-il, lorsqu'un débiteur recherche un créancier hypothécaire de deuxième rang, c'est que le premier créancier hypothécaire refuse de lui prêter un montant additionnel même à un taux d'intérêt supérieur. Advenant le défaut du débiteur, le créancier hypothécaire de second rang doit désintéresser le créancier hypothécaire de premier rang ce qui lui occasionne un débours substantiel pour réaliser sa garantie, sans compter tous les frais afférents à la réalisation de la garantie.
[24] En l'espèce, il fait valoir qu'il avait raison de se méfier de la situation financière de la défenderesse puisqu'elle a cessé de remplir ses obligations moins de onze mois suivant la signature de l'acte de prêt. Non seulement a-t-elle cessé de remplir ses obligations à son égard mais aussi à l'égard du premier créancier hypothécaire tout en faisant défaut de payer les taxes municipales et scolaires.
[25] De surcroît, il ajoute que la défenderesse n'est pas la consommatrice démunie qu'elle prétend être. Selon lui, elle a opéré une importante compagnie de transport par camions pendant plus de dix ans. Son entreprise a fait faillite mais dans les jours qui ont suivi, les opérations ont repris sous un autre nom.
[26] Pour sa part, la défenderesse nie être une femme d'affaires avertie. Elle reconnaît avoir été impliquée dans une entreprise de transport mais qui était entièrement gérée et opérée par son conjoint.
[27] Quant au taux de 30 %, elle dit s'être entièrement fiée au demandeur qui lui aurait affirmé qu'elle serait incapable d'emprunter à un meilleur taux compte tenu de sa situation financière et
du fait que sa résidence était déjà hypothéquée en faveur d'un premier créancier hypothécaire. Elle demande à ce que le tribunal intervienne et réduise le taux de 30 % à 5 % l'an, soit le taux légal.
[28] Elle plaide ensuite qu'eu égard à l'article 2762 C.c.Q. tel que modifié et sanctionné le 13 juin 2002, le demandeur ne pouvait exiger le remboursement de frais extrajudiciaires. Il ne pouvait non plus charger des intérêts sur les intérêts échus. Il a ainsi abusé de ses droits en refusant de fournir une quittance empêchant du coup la vente de la résidence à Michaële Tremblay.
[29] Pour sa part, l'intervenante demande au tribunal d'établir les montants auxquels le demandeur a le droit et l'autoriser à se porter acquéreur de la résidence. III Discussion :
[30] Lorsqu'il a été informé pour la première fois de l'existence de la promesse de vente à l'intervenante, le demandeur a d'abord exigé près de 20 000 $ pour remédier au défaut. Il a éventuellement réduit le montant exigé à 17 000 $.
[31] En plus du capital et des intérêts impayés, le demandeur réclame de la défenderesse tous les honoraires extrajudiciaires afférents à la préparation et à la signification du préavis d'exercice, du transport de loyers et de la requête en délaissement forcé et en prise de paiement[3]. [32] La défenderesse plaide que le demandeur n'a pas le droit d'exiger ces frais depuis que le gouvernement a adopté et sanctionné une loi déclaratoire venant préciser que les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé. L'article 2762 C.c.Q. comporte maintenant la précision suivante énoncée au paragraphe 2 :
Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.
Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé.
[33] Puisqu'il s'agit d'une loi déclaratoire, cela signifie que l'article 2762 C.c.Q. tel qu'il est maintenant libellé s'applique même aux honoraires extrajudiciaires encourus avant le 13 juin 2002. La Cour supérieure, sous la plume du juge Jean Bouchard, s'est déjà prononcée clairement
à ce sujet :
3. Le Code civil du Québec, à l'article 2762, traite de cette question. Cette disposition énonce très clairement, depuis le 13 juin 2002, date de la sanction du projet de Loi no 50 intitulé Loi modifiant le Code Civil et d'autres dispositions législatives (2002, chapitre 19, art. 12), que : " Art. 2762. Le créancier qui a donné un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire n'a le droit d'exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés. Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé ".
4. La requérante soutient toutefois que cette disposition est de droit nouveau, qu'elle modifie le droit antérieur et que partant, elle ne peut avoir d'effet rétroactif, tous les faits pertinents étant survenus en l'espèce avant la sanction du projet de loi.
5. Le Tribunal n'est pas d'accord avec cette proposition, étant plutôt d'avis qu'il est en présence d'une loi déclaratoire dont le but était de préciser le droit antérieur et de mettre fin à une controverse jurisprudentielle. Il faut préciser ici que l'article 2762, avant l'amendement de 2002, ne comportait que le premier alinéa. Les tribunaux ayant majoritairement décidé que l'expression " frais engagés " pouvait couvrir les honoraires d'avocat encourus par le créancier, le législateur est intervenu et a amendé cet article en ajoutant le second alinéa où il est clairement précisé que ce n'est pas le cas (voir, Baudouin, Renaud, Code civil du Québec annoté, 2001, 4e édition, Wilson & Lafleur, Tome 2, # 2762/1).
6. S'agissant d'une loi déclaratoire, et c'est là l'intérêt de distinguer, celle-ci s'applique aux faits survenus avant son adoption, avec pour résultat que la requérante ne peut exiger de l'intimé le paiement des honoraires qu'elle a payés à son avocat pour recouvrer sa créance (Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e édition, Les éditions Thémis, 1999, p. 663).
7. Le Tribunal trouve un premier appui au caractère déclaratoire qu'il donne à l'article 2762, tel qu'il se lit depuis le 13 juin 2002, dans les notes explicatives du projet de loi no 50 qui énoncent ce qui suit : " Le projet de loi modifie le Code civil afin d'apporter des correctifs ou des ajustements à certaines dispositions. (…) En outre, il précise que le droit du créancier hypothécaire aux frais qu'il a engagés ne comprend pas les honoraires professionnels ".
8 Ainsi que l'enseigne le professeur Côté, il n'y a pas de formule sacramentelle pour consacrer la nature déclaratoire d'une loi. Le législateur peut s'être exprimé formellement, dans le corps même de la loi, ou encore, l'interprète peut s'autoriser des circonstances entourant l'adoption de la loi pour en apprécier le caractère déclaratoire (P.A. Côté, précité, p. 651 - 663).
9. En l'espèce, les notes explicatives qui accompagnent le projet de loi mentionnent que des " correctifs " et des " ajustements " sont apportés au Code civil. Le législateur " précise " ensuite quels sont les droits du créancier hypothécaire. De l'avis du Tribunal, ce vocabulaire indique très clairement que le législateur entend interpréter ici sa propre loi et ce, dans le but de contrecarrer un courant jurisprudentiel avec lequel il est en désaccord. [4]
[34] Ainsi, en l'espèce, c'est à tort que le demandeur a refusé de donner quittance en exigeant de la défenderesse le paiement de tous les honoraires extrajudiciaires.
[35] La défenderesse plaide aussi que le taux d'intérêt annuel de 30 % est abusif et exorbitant. Dans sa demande reconventionnelle, elle demande qu'il soit réduit au taux légal soit 5 %. Cette demande est fondée sur l'article 2332 C.c.Q. qui accorde au tribunal un pouvoir discrétionnaire de prononcer la nullité d'un contrat, d'ordonner la réduction des obligations qui en découlent où, encore, réviser les modalités de leur exécution. En effet, l'article 2332 édicte : Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties.
[36] Le demandeur soumet qu'il était justifié d'exiger un taux d'intérêt de 30 % l'an considérant le risque élevé que représentait ce prêt. Le premier créancier hypothécaire refusait de lui prêter une somme additionnelle. La défenderesse reconnaît d'ailleurs qu'elle n'avait plus accès à des prêts commandant des intérêts équivalant à ceux offerts par les institutions financières pour une hypothèque de premier rang.
[37] Le demandeur fait valoir qu'une hypothèque de deuxième rang peut occasionner des dépenses importantes advenant le défaut du débiteur puisqu'il faut alors désintéresser le créancier hypothécaire de premier rang. En l'espèce, le demandeur rappelle qu'en juillet 2002, au moment où la défenderesse voulait vendre sa résidence à l'intervenante, le montant total dû à la Caisse populaire Desjardins Le Manoir était de 47 191,49 $ alors qu'il n'avait lui-même prêté que 11 500 $ à la défenderesse. D'ailleurs, souligne-t-il, l'expérience a démontré la précarité de la situation financière de la défenderesse qui a cessé de respecter ses obligations environ dix mois suivant la signature de l'acte de prêt. Non seulement a-t-elle cessé de respecter ses obligations envers le demandeur mais aussi envers tous ses autres créanciers dont la Caisse populaire Le Manoir, la municipalité et la commission scolaire.
[38] La défenderesse fait néanmoins valoir qu'un taux de 30 % compte tenu du marché actuel, demeure abusif et exorbitant. Elle fait valoir que le demandeur tente de devenir acquéreur d'une maison d'une valeur d'au moins 80 000 $ alors qu'il n'a prêté que 11 500 $ à la défenderesse. Elle soumet que même s'il doit payer le premier créancier hypothécaire de même que les taxes municipales des deux dernières années, il n'en demeure pas moins que le taux de 30% est exorbitant.
[39] Le tribunal reconnaît que prêter de l'argent avec une hypothèque de deuxième rang comme garantie constitue un risque plus élevé. Les parties n'ont présenté aucune preuve concernant le marché hypothécaire. Toutefois, il est de connaissance judiciaire qu'au cours des dernières années, les taux d'intérêt ont considérablement baissé. C'était vrai en avril 2001 et ce l'est encore aujourd'hui. Il est généralement reconnu que les institutions financières prêtent à des taux pouvant varier entre 5 % et 7 % dépendant de la durée du prêt et de la période d'amortissement, avec une hypothèque de premier rang comme garantie. En l'espèce, cela signifie que le demandeur exige un taux de quatre à six fois plus élevé pour une hypothèque de deuxième rang. Même s'il est vrai que la défenderesse était parfaitement en mesure de saisir la portée de l'acte de prêt du 2 avril 2001 vu ses connaissances commerciales, le tribunal est néanmoins d'avis qu'un taux représentant quatre à six fois celui imposé par les institutions financières pour une hypothèque de premier rang est exorbitant et abusif. Le tribunal est d'avis que dans pareilles circonstances, le taux exigé par le prêteur hypothécaire de second rang ne doit pas dépasser plus de deux fois celui généralement exigé par les institutions financières offrant des prêts garantis par une hypothèque de premier rang. Il est vrai que certaines institutions de crédit exigent parfois des intérêts supérieurs mais elles ne détiennent généralement pas de garantie réelle.
[40] Usant de sa discrétion en vertu de l'article 2332 C.c.Q., le tribunal est d'avis que dans le présent cas, le taux hypothécaire ne devait donc pas dépasser 13 %. Il ne faut pas perdre de vue que même si la situation financière de la défenderesse était précaire, il n'en demeure pas moins que le demandeur jouit d'une garantie réelle sur la maison. Même en payant le premier créancier hypothécaire de même que les taxes municipales et scolaires, la prise en paiement de la maison garantit le remboursement du prêt de 11 500 $ plus tous les intérêts.
[41] Tel qu'il appert de ses états de comptes[5], le demandeur exige aussi le paiement des intérêts sur toutes les sommes qu'il a dû payer pour protéger sa garantie. À titre d'illustration, lorsqu'il verse au premier créancier hypothécaire un versement mensuel de 785 $ qui comporte une partie de capital et une partie d'intérêts, il réclame des intérêts sur cette somme de 785 $ à compter du jour où il remet cette somme. Le tribunal conclut que cette réclamation d'intérêt n'a aucun fondement juridique.
[42] Quant aux intérêts sur les intérêts impayés, l'acte de prêt du 2 avril 2001[6] comporte la clause 6 qui stipule : INTÉRÊT SUR INTÉRÊTS Tout intérêt impayé à son échéance portera intérêt au taux ci-dessus stipulé, mais demeurera exigible en tout temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure.
[43] Encore ici, usant de son pouvoir discrétionnaire fondé sur l'article 2332 C.c.Q., le tribunal estime eu égard aux risques et à toutes les circonstances que cette disposition est abusive et exorbitante si bien que le demandeur ne pourra pas exiger cette pénalité de la défenderesse.
[44] En somme, les seules sommes que le demandeur peut exiger de la défenderesse sont les sommes suivantes : · le solde impayé du capital; · les intérêts au taux de 13 % l'an plutôt que 30%; · les paiements que le demandeur a dû faire auprès de la Caisse populaire Le Manoir aux termes de l'acte de prêt intervenu entre la Caisse populaire Le Manoir et la défenderesse, sans que le demandeur puisse réclamer d'intérêts ou autres pénalités sur chacun de ces paiements subrogatoires; · les taxes municipales et scolaires que le demandeur a dû payer pour éviter la vente en justice de la maison pour taxes impayées sans que le demandeur puisse réclamer des intérêts ou autres pénalités sur le paiement de ces taxes; · le demandeur devra déduire des montants susmentionnés, toutes les sommes reçues à titre de loyer suite à la signification d'un avis de transport de loyers à la locataire Céline Tremblay; · le demandeur pourra aussi réclamer de la défenderesse le paiement des frais d'administration que le tribunal limite, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., à un montant total de 2 500 $ pour toute la période où la défenderesse aura été en défaut sans que le demandeur ne puisse exiger quelque intérêt ni autre pénalité sur cette somme de 2 500 $; · le demandeur ne pourra pas réclamer la pénalité afférente au remboursement par anticipation prévue au paragraphe 4 de l'acte de prêt du 2 avril 2001; · le demandeur ne pourra réclamer de sommes autres que celles ci-haut stipulées.
[45] Au moment où la vente devait intervenir en juillet 2002, le notaire instrumentant a préparé une feuille d'ajustements[7]. Il appert de ce document qu'avec un prix de vente de 79 592,89 $, le vendeur aurait reçu un solde de 20 000 $ une fois les dettes remboursées dont celle due à la Caisse populaire Desjardins le Manoir de 47 191,49 $, au 4 juillet 2002, de même que la commission de l'agent immobilier et autres frais tel qu'il appert à ce document. Or, ce solde de 20 000 $ aurait été amplement suffisant pour que la défenderesse remédie au défaut à l'égard du prêt du 2 avril 2001. C'est donc à tort que le demandeur a, à l'époque, refusé de donner quittance.
[46] Vu ce refus injustifié de la part du demandeur, ce qui a provoqué l'avortement de la vente, et compte tenu du fait que l'intervenante souhaite toujours se porter acquéreur de la résidence pour un montant de 79 592,89 $, le tribunal accorde à la défenderesse jusqu'au vendredi 12 mars 2004 pour signer devant notaire un acte de vente afin de transférer la propriété de la résidence à l'intervenante Michaële Tremblay ou directement à la locataire Céline Tremblay ou à un tiers.
[47] En fonction des conditions énoncées dans le présent jugement, le notaire instrumentant devra calculer le montant dû au demandeur à la date de la signature de l'acte de vente et sur paiement de cette somme, le demandeur devra donner une quittance complète, définitive et finale relativement à l'acte de prêt du 2 avril 2001.
[48] Si, en dépit de ce qui précède, la défenderesse omet ou refuse de remédier au défaut en faveur du demandeur dans le délai imparti, celui-ci pourra alors déposer au greffe une ré-inscription de la présente demande en délaissement forcé et prise en paiement fondée sur l'acte de prêt du 2 avril 2001 tel que modifié par le présent jugement selon l'article 2332 C.c.Q. en ce qui a trait au taux d'intérêt et aux sommes que le demandeur peut exiger.
[49] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame des dommages-intérêts du demandeur. Compte tenu de ce qui précède et des conclusions auxquelles en arrive le tribunal, celui-ci est d'avis qu'il n'est pas opportun d'accorder quelque dommage à la défenderesse.
[50] Compte tenu des conclusions auxquelles le tribunal en vient, il n'est pas opportun ni nécessaire de discuter de l'intervention qui sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[51] ACCUEILLE en partie la défense et la demande reconventionnelle;
[52] DÉCLARE abusif et exorbitant le taux d'intérêt de 30 % l'an stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001;
[53] ORDONNE, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., la réduction des obligations, en établissant à 13% l'an plutôt que 30% le taux d'intérêt exigible sur le prêt stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001 et ;
[54] DÉCLARE que le demandeur ne peut exiger, en vertu de cet acte de prêt, que les sommes suivantes : · le solde impayé du capital; · les intérêts au taux de 13 % l'an plutôt que 30 %; · les paiements que le demandeur a dû faire auprès de la Caisse populaire Le Manoir aux termes de l'acte de prêt intervenu entre la Caisse populaire Le Manoir et la défenderesse, sans que le demandeur puisse réclamer d'intérêts ou autres pénalités sur ces paiements subrogatoires; · les taxes municipales et scolaires que le demandeur a dû payer pour éviter la vente en justice de la maison pour taxes impayées sans que le demandeur puisse réclamer des intérêts ou autres pénalités sur le paiement de ces taxes; · le demandeur pourra aussi réclamer de la défenderesse le paiement des frais d'administration que le tribunal limite, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., à un montant total de 2 500 $ pour toute la période où la défenderesse aura été en défaut sans que le demandeur ne puisse exiger quelque intérêt ni autre pénalité sur cette somme de 2 500 $; · le demandeur ne pourra pas réclamer la pénalité afférente au remboursement par anticipation prévue au paragraphe 4 de l'acte de prêt du 2 avril 2001; · le demandeur devra déduire des montants susmentionnés, toutes les sommes reçues à titre de loyer suite à la signification d'un avis de transport de loyers à la locataire Céline Tremblay; · le demandeur ne pourra réclamer de sommes autres que celles ci-haut stipulées;
[55] ACCORDE à Nancy Carruthers jusqu'au vendredi 12 mars 2004 pour vendre la résidence à l'intervenante Michaële Tremblay ou à sa sœur Céline Tremblay ou à un tiers, pour un montant de 79 592,89 $;
[56] REJETTE l'intervention;
[57] LE TOUT avec dépens, à l'exception de l'intervention qui est rejetée sans frais.


BENOÎT EMERY, J.C.S. Me Hugues Arsenault CHARBONNEAU & ARCHAMBAULT Procureur du demandeur Me Claude Lemire Procureur de la défenderesse Nancy C. Me Réjean Kingsbury TALBOT KINGSBURY & GAUTHIER Procureur de l'intervenante Michaële Tremblay Dates d’audience : 17 et 18 septembre 2003

Gosselin c. C 2006 QCCA 1489 COUR D’APPEL INJUSTIFIABLE PERTE DU PATRIMOIN A CAUSE DE L'AVOCAT CLAUDE LEMIRE


Gosselin c. C 2006 QCCA 1489 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-014223-044 (705-05-006685-039) DATE : 16 NOVEMBRE 2006 CORAM : LES HONORABLES LOUISE OTIS J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER J.C.A. ALLAN R. HILTON J.C.A. NORMAND GOSSELIN APPELANT – Demandeur/défendeur reconventionnel c. NANCY C. INTIMÉE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et CÉLINE TREMBLAY INTERVENANTE et MICHAËLE TREMBLAY Intervenante ARRÊT [1] LA
COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2004 par la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable Benoît Emery),
qui a accueilli en partie la défense et demande reconventionnelle;

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Otis et Hilton :

[4] ACCUEILLE l'appel avec dépens;

[5] INFIRME le jugement de première instance sauf en ce qui a trait à la conclusion rejetant l'intervention de Mme Michaële Tremblay;
[6] ET PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être rendu dans l'instance opposant l'appelant Normand Gosselin à l'intimée Nancy C. : ACCUEILLE avec dépens la requête en délaissement forcé et prise en paiement; ORDONNE à l'intimée de délaisser en faveur du requérant l'immeuble décrit ci‑après, dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement : Désignation Un emplacement situé en la ville de La Plaine, connu et désigné comme étant le lot numéro HUIT de la subdivision officielle du lot originaire numéro MILLE CENT DIX-SEPT (1117-8) au cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Henri de Mascouche, circonscription foncière de L'Assomption. Avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 1750 Carré du Bélier, La Plaine. DÉCLARE le présent jugement opposable à tout autre possesseur de l'immeuble; À DÉFAUT par l'intimée et/ou tout possesseur de délaisser l'immeuble dans le délai imparti, ORDONNE qu'ils en soient expulsés ainsi que leurs biens meubles; DÉCLARE le requérant propriétaire de l'immeuble susdit; DÉCLARE que le présent jugement constitue le titre de propriété du requérant, qui en devient propriétaire à compter de l'inscription du préavis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de L'Assomption le 28 février 2002 sous le numéro 600184. LOUISE OTIS J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER J.C.A. ALLAN R. HILTON J.C.A. Me Hugues Arsenault Charbonneau, Charbonneau Pour l'appelant Me Éric De Louya De Louya Pierre Markakis Pour l'intimée Me Réjean Kingsbury Talbot Kingsbury Gauthier Pour l'intervenante Céline Tremblay Date d’audience : 19 octobre 2006 MOTIFS DU JUGE PELLETIER

[7] Le litige porte sur l'exercice d'un recours hypothécaire ayant fait l'objet d'un jugement dont la facture est inhabituelle, notamment en ce que le juge n'a pas expressément décidé du sort de l'action intentée par l'appelant.

[8] Voici en résumé les faits qui sous-tendent l'affaire.

[9] L'intimée Nancy Carruthers est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à l'intervenante devant notre Cour, Céline Tremblay. Pour sa part, l'appelant Normand Gosselin détient une hypothèque de second rang sur cet immeuble. La sûreté dont il s'agit lui a été consentie en avril 2001 à la garantie du remboursement d'un prêt de 11 500 $ portant intérêts au taux de 30% l'an, amorti sur trois ans et remboursable par versements étalés sur une période de temps identique.

[10] En février 2002, l'appelant constate l'existence de plusieurs défauts imputables à l'intimée. Il lui signifie alors un préavis d'exercice du recours de prise en paiement et lui retire simultanément l'autorisation de percevoir le loyer payable par l'intervenante.

[11] Avant l'expiration du délai de 60 jours, Mme Michaële Tremblay, sœur de l'intervenante, offre d'acheter l'immeuble au prix de 79 592,89 $. L'encaissement de cette somme aurait pu permettre de couvrir toutes les sommes dues par l'intimée au titre des taxes et des prêts garantis par les hypothèques de premier et de second rang.

[12] Dans la foulée de cette offre, l'appelant et l'intimée engagent des négociations mais, malgré certaines concessions de la part de l'appelant, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la quotité des sommes dues en principal et accessoires. Cette mésentente occasionne l'avortement de la vente envisagée.

[13] À l'audience, en première instance, l'appelant a établi l'existence de défauts auxquels l'intimée n'avait toujours par remédié. Pour sa part, cette dernière n'a fait aucune offre ni consignation, mais s’est contentée de réclamer la réduction de ses obligations en application de l'article 2332 C.c.Q. Elle a de plus requis la Cour d’ordonner « au notaire instrumentant la vente », qu'elle a incidemment omis de mettre en cause, de payer les sommes dues à l'appelant, sans autre précision.

[14] Dans le cadre d'une intervention que la Cour supérieure a qualifié de sui generis, parce que ni « conservatoire ni réellement […] agressive », Mme Michaële Tremblay a demandé à la Cour de déterminer la hauteur des sommes dues à l'appelant, d'ordonner à l'intimée de passer un titre à être confectionné plus tard et au notaire instrumentant de payer l'appelant pour ensuite distribuer le reliquat du prix de vente. Elle n'a cependant pas jugé utile de mettre en cause le notaire qui serait visé par l’ordre du tribunal, de faire des offres et de les consigner pas plus qu'elle n'a produit le texte de l'acte de vente envisagé. En cours d'instance, il s'est révélé que Mme Michaële Tremblay n'était en réalité qu'un prête-nom pour sa sœur, Mme Céline Tremblay, cette dernière étant incapable d'obtenir personnellement un prêt lui permettant de procéder à l’achat désiré.

[15] Saisi de ces procédures qui, dans le cas de la défense et de l'intervention, se distinguaient par leur facture innovatrice et non orthodoxe, le juge a choisi de ne pas statuer sur la requête en délaissement. Ses conclusions se lisent ainsi : [51] ACCUEILLE en partie la défense et la demande reconventionnelle; [52] DÉCLARE abusif et exorbitant le taux d'intérêt de 30 % l'an stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001; [53] ORDONNE, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., la réduction des obligations, en établissant à 13 % l'an plutôt que 30 % le taux d'intérêt exigible sur le prêt stipulé à l'acte de prêt intervenu entre le demandeur et la défenderesse le 2 avril 2001 et ; [54] DÉCLARE que le demandeur ne peut exiger, en vertu de cet acte de prêt, que les sommes suivantes : · le solde impayé du capital; · les intérêts au taux de 13 % l'an plutôt que 30 %; · les paiements que le demandeur a dû faire auprès de la Caisse populaire Le Manoir aux termes de l'acte de prêt intervenu entre la Caisse populaire Le Manoir et la défenderesse, sans que le demandeur puisse réclamer d'intérêts ou autres pénalités sur ces paiements subrogatoires; · les taxes municipales et scolaires que le demandeur a dû payer pour éviter la vente en justice de la maison pour taxes impayées sans que le demandeur puisse réclamer des intérêts ou autres pénalités sur le paiement de ces taxes; · le demandeur pourra aussi réclamer de la défenderesse le paiement des frais d'administration que le tribunal limite, en vertu de l'article 2332 C.c.Q., à un montant total de 2 500 $ pour toute la période où la défenderesse aura été en défaut sans que le demandeur ne puisse exiger quelque intérêt ni autre pénalité sur cette somme de 2 500 $; · le demandeur ne pourra pas réclamer la pénalité afférente au remboursement par anticipation prévue au paragraphe 4 de l'acte de prêt du 2 avril 2001; · le demandeur devra déduire des montants susmentionnés, toutes les sommes reçues à titre de loyer suite à la signification d'un avis de transport de loyers à la locataire Céline Tremblay; · le demandeur ne pourra réclamer de sommes autres que celles ci-haut stipulées; [55] ACCORDE à Nancy Carruthers jusqu'au vendredi 12 mars 2004 pour vendre la résidence à l'intervenante Michaële Tremblay ou à sa sœur Céline Tremblay ou à un tiers, pour un montant de 79 592,89 $; [56] REJETTE l'intervention; [57] LE TOUT avec dépens, à l'exception de l'intervention qui est rejetée sans frais. [16] Pour comprendre le sort réservé à la demande principale, il faut se reporter aux paragraphes 47 et 48 du jugement : [47] En fonction des conditions énoncées dans le présent jugement, le notaire instrumentant devra calculer le montant dû au demandeur à la date de la signature de l'acte de vente et sur paiement de cette somme, le demandeur devra donner une quittance complète, définitive et finale relativement à l'acte de prêt du 2 avril 2001. [48] Si, en dépit de ce qui précède, la défenderesse omet ou refuse de remédier au défaut en faveur du demandeur dans le délai imparti, celui-ci pourra alors déposer au greffe une ré-inscription de la présente demande en délaissement forcé et prise en paiement fondée sur l'acte de prêt du 2 avril 2001 tel que modifié par le présent jugement selon l'article 2332 C.c.Q. en ce qui a trait au taux d'intérêt et aux sommes que le demandeur peut exiger.

[17] Seul l'appelant a interjeté appel. Il reproche principalement au juge d'avoir conclu à lésion sur la base de sa connaissance d'office du marché hypothécaire et de ne pas avoir fait droit à la requête malgré l'existence de défauts auxquels l'intimée n'a jamais remédié. ANALYSE

[18] Soit dit avec égards, j'estime que le juge avait l’obligation de décider. Il ne pouvait, dans le cadre d’un jugement au fond, laisser le recours principal en suspens.

[19] Cela dit, le jugement reconnaissant la persistance de défauts à l’égard des obligations contractées par l’intimée, il convient d’examiner le moyen de défense plaidé par cette dernière. Son argument repose sur l'article 2332 C.c.Q. : 2332. Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties [20] En l'espèce, le juge a conclu à lésion en tenant pour acquis que le taux de 30% était abusif. Il reconnaît toutefois qu'aucune preuve concernant les conditions du marché n’a été administrée. Pour palier cette lacune apparente, il a fait appel à sa connaissance d'office dans les termes que voici : [39] […] Toutefois, il est de connaissance judiciaire qu'au cours des dernières années, les taux d'intérêt ont considérablement baissé. C'était vrai en avril 2001 et ce l'est encore aujourd'hui. Il est généralement reconnu que les institutions financières prêtent à des taux pouvant varier entre 5 % et 7 % dépendant de la durée du prêt et de la période d'amortissement, avec une hypothèque de premier rang comme garantie. En l'espèce, cela signifie que le demandeur exige un taux de quatre à six fois plus élevé pour une hypothèque de deuxième rang. Même s'il est vrai que la défenderesse était parfaitement en mesure de saisir la portée de l'acte de prêt du 2 avril 2001 vu ses connaissances commerciales, le tribunal est néanmoins d'avis qu'un taux représentant quatre à six fois celui imposé par les institutions financières pour une hypothèque de premier rang est exorbitant et abusif. Le tribunal est d'avis que dans pareilles circonstances, le taux exigé par le prêteur hypothécaire de second rang ne doit pas dépasser plus de deux fois celui généralement exigé par les institutions financières offrant des prêts garantis par une hypothèque de premier rang. Il est vrai que certaines institutions de crédit exigent parfois des intérêts supérieurs mais elles ne détiennent généralement pas de garantie réelle.

[21] À mon avis, et avec beaucoup d'égards, les motifs invoqués par le juge ne peuvent tenir.
[22] Les conditions du marché des prêts hypothécaires de second rang dans la région de Lanaudière pour des emprunteurs présentant le profil de l'intimée ne constituent pas des faits « dont la notoriété rend [leur] existence raisonnablement incontestable »[1].

[23] Il est acquis au débat que l'intimée n'avait plus accès au marché bancaire pour l'obtention d'un prêt garanti par une hypothèque de second rang. Dès lors, quel prêteur privé ou quelle institution financière aurait été susceptible de lui prêter? Quel aurait été le taux raisonnable du marché dans les circonstances? Y aurait-il eu d’autres conditions? Voilà autant de questions auxquelles la preuve n'apporte aucune réponse.

[24] L'exercice purement théorique auquel le juge s'est livré en comparant le taux fixé dans le contrat avec celui d'un prêt hypothécaire de premier rang consenti par une institution bancaire n’entretient pas de rapport avec la réalité et ne permet certainement pas d'atteindre le degré de certitude requis par l'article 2808 C.c.Q.

[25] L'article 1406 C.c.Q. crée une présomption de lésion lorsqu'il est établi une « disproportion importante entre les prestations des parties ». Dans un cas de la nature de celui à l'étude, la disproportion ne peut s'inférer du seul constat que le taux déterminé conventionnellement atteint 30%. Encore aurait-il fallu pouvoir déduire que ce taux était hors marché dans les circonstances de l'espèce. Cette preuve, en soi, ne nécessitait pas le déploiement de moyens extraordinaires. Un simple exercice comparatif avec les institutions offrant des prêts à risque dans la région aurait pu suffire.

[26] Pour ma part, et bien que je sois, comme le juge, impressionné à première vue par la hauteur des intérêts exigés, je ne puis, sans preuve, conclure à l'existence d'une lésion.

[27] Dans leur ouvrage portant sur la théorie des obligations, les auteurs Pineau et Gaudet écrivent[2] : Ainsi, dans le cadre d'un contrat de prêt portant sur une somme d'argent, l'emprunteur devra démontrer que le taux d'intérêt ou autres obligations résultant du contrat conclu dépassent largement les conditions normales ou habituelles d'un prêt du même montant et du même type. Cette preuve étant faite, il appartiendra au prêteur de prouver qu'il n'a pas exploité son cocontractant, compte tenu des circonstances de l'espèce, compte tenu des montants engagés, des conditions économiques du moment, des risques courus, etc.

[28] Dans la même veine, je ne puis partager l'avis du juge selon lequel les clauses de l'acte exigeant le paiement d'intérêts sur les sommes payées par le créancier pour protéger sa garantie seraient abusives ou exorbitantes. Les clauses dont il s'agit sont usuelles dans les prêts garantis par hypothèque. À cet égard, l'illustration à laquelle renvoie le jugement laisse à penser que le juge a erronément conclu à un cumul d'intérêts sur les intérêts de la part de l’appelant : [41] Tel qu'il appert de ses états de comptes, le demandeur exige aussi le paiement des intérêts sur toutes les sommes qu'il a dû payer pour protéger sa garantie. À titre d'illustration, lorsqu'il verse au premier créancier hypothécaire un versement mensuel de 785 $ qui comporte une partie de capital et une partie d'intérêts, il réclame des intérêts sur cette somme de 785 $ à compter du jour où il remet cette somme. Le tribunal conclut que cette réclamation d'intérêt n'a aucun fondement juridique.

[29] À n’en pas douter, les versements mensuels dus sur la première hypothèque comprennent une portion d’intérêts. Toutefois, lorsque l’appelant se voit contraint d’avancer ces versements au lieu et place de l’intimée, il débourse en capital des sommes additionnelles au profit de cette dernière. Je ne vois pas quel principe de droit interdirait la réclamation d’intérêts sur ce prêt additionnel dont la finalité consiste à payer le capital et les intérêts dus par la débitrice au premier créancier hypothécaire.

[30] Le juge reproche aussi à l’appelant la hauteur de sa réclamation au titre de certains frais engagés. Ce grief est fondé en ce qui a trait à la portion des honoraires extrajudiciaires engagés après le 13 juin 2002[3]. La question revêt toutefois un caractère théorique puisque l'intimée n'a jamais offert réellement de remédier aux autres défauts que lui reproche le préavis. J'ajouterai que c'est à tort que l'intimée attribue à l'appelant la responsabilité de l’échec de la vente projetée entre elle-même et Mme Michaële Tremblay. Le dossier fait voir que, lors des négociations portant sur la signature d'une quittance de la seconde hypothèque, l'appelant avait accepté de réduire sa réclamation totale, en principal et accessoires, à 16 980 $. À cette hauteur, la réclamation de l’appelant ne faisait pas réellement obstacle à la réalisation de la transaction parce que le prix de vente permettait d'acquitter toutes les charges grevant l'immeuble.

[31] Tenant pour acquis, pour les fins de la discussion, que la réclamation demeurait trop élevée, notamment au chapitre des frais engagés, l'intimée aurait pu passer le titre et contraindre l'appelant à donner quittance en payant sous protêt. Elle aurait ainsi réalisé la vente tout en conservant tous ses droits. Ce n’est donc pas la position de l’appelant qui a provoqué l’avortement de la transaction, mais plutôt celles conjuguées de l’intimée et de l’intervenante Michaële Tremblay qui ont choisi de laisser tomber plutôt que d’utiliser les moyens qui s’offraient à elles.

[32] À l'audience, l'avocat de l'intimée a proposé un argument ne figurant ni à son inscription en appel ni au mémoire. Selon lui, l'appelant ne saurait réussir dans son recours, n'ayant pas expédié à l'intimée le préavis requis par l'article 106 de la Loi sur la protection du consommateur. À mon avis, cet argument doit échouer.

[33] En premier lieu, la disposition dont il s'agit contraint le créancier à donner un préavis de 30 jours lorsqu'il entend se prévaloir d'une clause de déchéance du terme. En l'espèce, ce n'est pas l'objet du recours entrepris. De surcroît, le prêt est exempté de l'application de l'article 106 L.P.C. puisqu'il satisfait aux trois conditions prévues à l'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur[4].

[34] De tout ceci, je retiens que l'intimée n'a pas fait la preuve du caractère lésionnaire du contrat de prêt la liant à l'appelant.

[35] Constatant la persistance de plusieurs défauts aux termes de l'acte de prêt hypothécaire de même que l'absence de preuve quant au caractère lésionnaire du prêt, le juge aurait dû accueillir le recours hypothécaire de l'appelant et rejeter la défense et demande reconventionnelle de l'intimée.

[36] En ce qui a trait à l'intervention de Mme Céline Tremblay devant notre Cour, il y a lieu, selon moi, de la rejeter.

[37] En première instance, la Cour supérieure a rejeté l'intervention de sa sœur Michaële. Ce volet du jugement n'a pas été porté en appel.

[38] Devant notre Cour, Mme Céline Tremblay ne peut s'autoriser des procédures faites par sa sœur en première instance. Cette dernière ne pouvait, en aucun cas, plaider au nom d'autrui[5]. De plus, la plupart des conclusions recherchées sont irrecevables à leur face même, notamment celles en passation de titre. CONCLUSION

[39] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance sauf en ce qui a trait à la conclusion rejetant l'intervention de Mme Michaële Tremblay, et d'accueillir avec dépens la requête en délaissement forcé et prise en paiement.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A. [1] Art. 2808 C.c.Q. [2] Jean Pineau et Serge Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001 au no 107. [3] En application des modifications apportées à l'article 2762 C.c.Q. [4] R.R.Q. 1981, c. P-40.1, r.1, art. 22. [5] Art. 59 C.p.c.

vendredi 27 février 2009

Me CLAUDE LEMIRE, Avocat Juge, Plainte privée reliant la PENSION ALIMENTAIRE ainsi que notres PATRIMOINE







COMITÉ DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBECPlainte No :

NANCY C, plaignante

Me CLAUDE LEMIRE, intimé Avocat Juge de la cour de Joliette, Plainte privée à l’égard de


Me Claude Lemire Avocat,Juge


À qui de droit,Dans ce dossier, la plaignante reproche à l’intimé les faits suivants:


Entre le 27 février 2001 et le 24 avril 2001, Me Lemire occupant à titre de procureur dans un dossier de pension alimentaire pour enfant mineur a fait défaut de se présenter au tribunal afin de reconduire, modifier ou faire entériner par jugement de la cour l’entente intérimaire ratifiée à la fin février, dérogeant ainsi aux articles 3.00.01 & 3.03.01 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne le devoir d’agir avec diligence qui incombe au procureur.



Après le 14 janvier 2004, Me Lemire à titre de procureur dans le dossier a négligé d’agir afin d’obtenir rectification du libellé du jugement Emery qu’il savait erroné, dérogeant ainsi aux articles 3.00.01 & 3.03.01 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne le devoir d’agir avec diligence qui incombe au procureur.



Entre le 13 février et le 22 décembre 2004, Me Lemire a négligé d’agir pour sauvegarder les droits de sa cliente en cour d’appel en ne produisant aucun mémoire tel qu’il s’était pourtant engagé à faire, en ne s’objectant jamais aux demandes répétitives de remise de la partie appelante, et en multipliant les délais dans la transmission du dossier à son substitut, dérogeant ainsi aux articles 2.05, 3.00.01, 3.02.11, 3.03.04 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne la collaboration avec les autres avocats de l’autre partie afin d’assurer la saine administration de la justice, le devoir de diligence afin de prévenir une perte pour sa cliente.



Pour de plus amples détails au sujet de ces allégations, je vous réfère aux deux lettres explicatives accompagnant la présente plainte.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Nancy C
Att : Barreau du Syndic du Québec 445 Boul. St-Laurent Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone : .514-954-3438 ou 3474 Télécopie : 514-954-3478

OBJET : Me Claude Lemire 2724, Chemin Ste-Marie Mascouche, (Québec) J7K 1N1
450-966-1055

A qui de droit

Durant une période allant de 1993 à 2004, j’ai confié différents mandats à Me Claude Lemire qui a comparu ainsi dans divers dossiers me concernant dont celui portant le no 705-04-000440-939 et ayant trait à une histoire de pension alimentaire.

Dans ce dossier, une première pension alimentaire payable par Mme Nancy Carrruthers a été établie en vertu d’un jugement rendu le 18 février 1997 par le juge Jean Filiatreault dans le district de Joliette.

Par la suite, un consentement signé entre les parties le 16 février 2001 est entériné par Me Danielle Michaud, greffier spécial, le 27 février 2001 sous la forme d’une ordonnance intérimaire modifiant les modalités de versement de la pension alimentaire pour valoir provisoirement jusqu’au 24 avril 2001.

Or, à cette date ou avant, Me Claude Lemire procureur au dossier à fait défaut de se présenter à la cour, rendant ainsi caduque l’ordonnance intérimaire.

Durant les années qui suivirent, j’ignorais jusqu’à l’existence sans mentionner les conséquences juridiques néfastes de la faute par inaction commise par Me Lemire. Dans les faits et à mon insu, la caducité de l’ordonnance intérimaire avait pour effet de m’assujettir à l’ordonnance antérieure, soit celle rendue le 18 février 1997 par le juge Filiatreault et qui ne prévoyait aucune exemption quant à l’application des dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.

En conséquence, dès l’été 2001, les agents du recouvrement sont d’abord venus saisir les remboursements d’impôt puis mes comptes et les diverses prestations gouvernementales dont l’assurance-emploi. Au fil des ans, ces mesures arbitraires m’ont causé excessivement de préjudices tant dans l’organisation du travail que la gestion du quotidien, au point de me faire éjecter d’un logement, incapable de rencontrer mes obligations avec les maigres ressources disponibles après saisies.

De plus, durant la période, mes revenus sont demeurés en dessous du seuil où une pension devient exigible. Malgré son défaut, Me Lemire a toutefois continué d’occuper dans le dossier.

Pourtant, jamais durant son mandat Me Lemire n’a eu l’initiative de déposer une requête visant la suspension provisoire de l’exécution d’un ordre de paiement pour libérer sa cliente de cette charge indue, compte tenu de ses revenus réels. En outre, il m’a fallu retenir les services d’un autre bureau d’avocat pour découvrir l’existence de la faute professionnelle commise par Me Lemire et de comprendre les conséquences juridiques néfastes de son défaut.

La présente a donc pour objet de vous réclamer compensation pour les dommages subis résultant des actes dérogatoires commis par Me Lemire dans l’exercice de ses fonctions à titre de membre du barreau.

_____________________
Mme Nancy Carruthers








Plainte privée a l'égare de Me Claude Lemire Avocat/Juge




COMITÉ DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC
Plainte No :

NANCY C, plaignante

Me CLAUDE LEMIRE, intimé Avocat Juge de la cour de Joliette

Plainte privée à l’égard de Me Claude Lemire


À qui de droit,
Dans ce dossier, la plaignante reproche à l’intimé les faits suivants:
Entre le 27 février 2001 et le 24 avril 2001, Me Lemire occupant à titre de procureur dans un dossier de pension alimentaire pour enfant mineur a fait défaut de se présenter au tribunal afin de reconduire, modifier ou faire entériner par jugement de la cour l’entente intérimaire ratifiée à la fin février, dérogeant ainsi aux articles 3.00.01 & 3.03.01 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne le devoir d’agir avec diligence qui incombe au procureur.

Après le 14 janvier 2004, Me Lemire à titre de procureur dans le dossier a négligé d’agir afin d’obtenir rectification du libellé du jugement Emery qu’il savait erroné, dérogeant ainsi aux articles 3.00.01 & 3.03.01 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne le devoir d’agir avec diligence qui incombe au procureur.

Entre le 13 février et le 22 décembre 2004, Me Lemire a négligé d’agir pour sauvegarder les droits de sa cliente en cour d’appel en ne produisant aucun mémoire tel qu’il s’était pourtant engagé à faire, en ne s’objectant jamais aux demandes répétitives de remise de la partie appelante, et en multipliant les délais dans la transmission du dossier à son substitut, dérogeant ainsi aux articles 2.05, 3.00.01, 3.02.11, 3.03.04 du code de déontologie des avocats en ce qui concerne la collaboration avec les autres avocats de l’autre partie afin d’assurer la saine administration de la justice, le devoir de diligence afin de prévenir une perte pour sa cliente.
Pour de plus amples détails au sujet de ces allégations, je vous réfère aux deux lettres explicatives accompagnant la présente plainte.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

______
Nancy

PJ Lettres au Barreau