jeudi 5 mars 2009

DÉFENSE* AFFIDAVIT ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONCERNANT LE PATRIMOINE SIGNER EN août 2002


CANADA
COUR DU QUEBEC
PROVINCE DE QUEBEC (Chambre Civile) DISTRICT DE JOLIETTE
NO : 705-02-010071-025
NORMAND GOSSELIN, Requérant,
C.
NANCY C., intimée,
DÉFENSE* AFFIDAVIT ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
AU SOUTIEN DE SA DÉFENSE, L'INTIMÉE ALLÈGUE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1. Elle admet le paragraphe 1 de la requête s'en rapportant à la pièce R-1, en autant que conforme;
2. Elle nie tel que rédigé les paragraphes 2 et 3 de la requête;
3. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 4 de 1a requête, admettant cependant avoir reçu signification du préavis;
4. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 5 de la requête;
8. Elle admet le paragraphe 6 de la requête;
6. Elle nie les paragraphes 7, 8 et 10 de la requête;
7. Elle admet le paragraphe 9 de la requête;

ET D'ABONDANT, L'INTIMÉE, POUR RETABLIR LA VERITÉ DES FAITS EN CETTE AFFAIRE, PLAIDE:

8. Le 4 février 2002, aucun versement mensuel n'était dû au requérant suivant l'acte de prêt;
9. Les taxes municipales et scalaires étaient dues lors de la signature de l'acte de prêt et le requérant savait que intimée avait pris entente avec les personnes en autorité pour le paiement de ces taxes;
10. Les remboursements des versements mensuels dus au premier créancier hypothécaire n'ont pu être effectués par l'intimée, le requérant ayant exercé la retrait d'autorisation de recevoir le loyer produit par le bien hypothéqué;
11. Le taux d'intérêt de 30% prévue à l'acte d'hypothèque est lésionnaire à l'égard de l’intimée, eu égard au risque et à toutes les circonstances;
12. La réclamation des honoraires extrajudiciaires réclamée par le requérant pour les servies professionnels du notaire et son avocat est mal fondée en faits et en droit ;
13. La réclamation des honoraires extrajudiciaires réclamée par le requérant pour les services professionnels du notaire et son avocat est mal fondée en faits et en droit;
14. Le requérant, non payé par la locataire de l'immeuble, a négligé d'exercer les droits lui découlant de l'avis de retrait de percevoir le loyer,
15. L'intimée ne peut procéder à la signature de l'acte de vente de l'immeuble qui est vendu, la créance hypothécaire du requérant ne pouvant être raisonnablement déterminée et le requérant refusant sa coopération;
16. L'intimée est en droit de demander au Tribunal de fixer la somme due au requérant en capital, intérêts et frais;

ET D'ABONDANT, SE PORTANT DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE, L'INTIMÉE ALLÈGUE CE QUI SUIT :

17. L'Intimée demande au Tribunal d'ordonner la réduction des obligations qui découlent du contrat et de réviser les modalités de leur exécution, eu égard à toutes les circonstances et au risque encouru par le requérant;

18. L'intimée demande que le taux d'intérêt du contrat soit réduit à 5% \ r
19. Eu égard à ces faits, l'intimée évalue la réclamation du requérant comme suit:
capital
8,706.885
pénafté
286.96$
intérêts
853,01$
- frais d'administration
0.00$
- frais de notaire
380.14$
dépens
700.00$ ; PLUS DÉBOURSÉS TAXABLE
- paiement subrogatoire
2,306.785$

TOTAL 13,033.77$
20. Bien qu'avisé par l'intimée que sa maison était vendue, le requérant a donné instruction à son avocat de lui signifier une requête en délaissement forcé;
21. Le requérant tente de s'approprier une maison d'une valeur de 90,000$ grevé d'une première hypothèque de 47,191.49 et de taxes impayées de 4,105.76$;
22 Le requérant est de mauvaise foi;
23. En raison de l'attitude du requérant et de sa mauvaise foi, l'intimée est en droit de lui réclamer la somme de 10,000$ en dommages et intérêts;
24. Dans la mesure ou la vente ne peut se réaliser, l'intimée demande au Tribunal de fixer le montant des retards à combler et en fixer les modalités de remboursement;
25. 25, la présente défense et demande reconventionnelle sont bien fondées en faits et en droit;
26. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL
27. ACCUEILLIR la présente défense; REJETER la requête durequérant;
28. ACCUEILLIR la demande reconventionnelle;
29. DÉCLARER le contrat de prêt lésionnaire à l'égard de l'intimée;
30. ORDONNER la réduction des obligations qui découlent du prêt comme ci-après:
31. - fixer le taux d’intérêt A 5%
32. DÉCLARER que toute somme due au requérant en regard du prêt et ses obligations assumées, en capital, intérêts et frais, s'élève à la somme de 13,033.77$; et ORDONNER au notaire Instrumentant la vente, de payer cette somme au requérant à même le produit de la vente qu'il recevra;
33. A DÉFAUT DE VENTE ET SUBSIDIAIREMENT:
34. PERMETTRE à l'intimée, de payer les arrérages dus sur le prêt et combler les défauts selon les modalités fixées par le Tribunal;
35. PERMETTRE à l'intimée d'exercer au bénéfice du requérant les recours contre le locataire;
36. CONDAMNER le requérant à payer à l'intimée la somme de 10,000 avec intérêts au taux légal, en plus de 'indemnité additionnelle prévue à
37. L’ATICLE 1619 C.o.Q, â compter du 1 e' juin 2002;
38. LE TOUT, avec dépens,
39. MASCOUCHE, ce 22 août 2002 AVOCAT DE L’INTIMÉE ME CLAUDE LEMIRE

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